Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-30.369
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-30.369
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'affilée à une Caisse de congés payés du bâtiments, la société Lucas lui a réclamé, le 18 décembre 1997 et le 24 février 1998, le remboursement de l'allégement de cotisations de sécurité sociale dont elle prétendait bénéficier en application de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 relative à la réduction collective du temps de travail, sur les indemnités de congés payés versées à ses salariés, par cet organisme ; que la Caisse des congés payés ayant rejeté ces demandes, la cour d'appel (Caen, 14 janvier 2002) a accueilli le recours de la société Lucas dirigé contre l'URSSAF dont la mise en cause avait été ordonnée par un jugement du 16 juillet 1999 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que seule la demande adressée par le créancier à celui qu'il veut empêcher de prescrire interrompt la prescription ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Lucas avait adressé une demande de remboursement, les 18 décembre 1997 et 24 février 1998, à la Caisse de congés payés du bâtiment de Basse-Normandie, organisme tiers et totalement indépendant de l'URSSAF ; qu'elle a encore constaté que cette demande n'avait été faite à l'URSSAF de la Sarthe que par sa mise en cause tardive résultant du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen le 16 juillet 1999 dont la signification à l'URSSAF de la Sarthe interrompait seule le délai pour agir à l'encontre de cette dernière ; qu'en décidant, néanmoins, que la mise en cause tardive de l'URSSAF de la Sarthe n'a pas eu pour effet de rendre inopposable à l'organisme de recouvrement les demandes de remboursement adressées par la société Lucas à la Caisse des congés payés du bâtiment de Basse-Normandie et que, par suite, les demandes de remboursement formées à l'encontre de l'URSSAF de la Sarthe ne sont pas atteintes par le jeu de la forclusion, la cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir à bon droit rappelé les dispositions de l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale selon lesquelles la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées, l'arrêt constate que les cotisations litigieuses ont été versées par la société Lucas en décembre 1997 et février 1998 ;
Et attendu qu'étant établi par les pièces de la procédure que le jugement ordonnant la mise en cause de l'URSSAF à l'audience du 19 novembre 1999 lui a été notifié le 17 septembre 1999 et qu'elle a été convoquée à cette audience le 22 octobre 1999, ce dont il résultait que le délai de prescription avait été interrompu, la cour d'appel a exactement décidé que les demandes de remboursement formées contre cet organisme étaient recevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que l'URSSAF fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :
1 / qu'en cas d'adhésion de l'employeur à une Caisse de congés payés, celle-ci qui se substitue alors à l'employeur pour le versement tant des indemnités de congés payés au profit des salariés que des charges sociales y afférentes au profit de l'organisme de recouvrement territorialement compétent, peut seule prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 et se prévaloir, à ce titre, et auprès de ce dernier organisme d'un droit à remboursement d'une partie des cotisations sociales acquittées ; qu'en l'espèce, la société Lucas a adhéré à la Caisse des congés payés du bâtiment de basse-Normandie, laquelle est devenue seule responsable, par substitution à l'employeur, non seulement du versement des indemnités de congés payés au profit des salariés, mais encore de celui des cotisations sociales y afférentes au profit de l'URSSAF de Caen, organisme de recouvrement territorialement compétent ; que l'URSSAF de la Sarthe n'a donc jamais reçu de la société Lucas la moindre somme au titre des charges sociales afférentes aux indemnités de congés payés ;
que par suite la Caisse de congés payés était seule habilitée à exercer sur le fondement de la loi précitée un droit à réduction à l'encontre de l'URSSAF de Caen, prise en sa qualité de bénéficiaire des sommes litigieuses, à l'exclusion de tout autre organisme de recouvrement; qu'en faisant droit à la réclamation présentée devant l'URSSAF de la Sarthe par la société Lucas, légalement déchargée de toute obligation de paiement au titre des indemnités de congés payés et des cotisations sociales y afférentes et tendant au bénéfice de l'exonération prévue par la loi précitée, la cour d'appel a violé ensemble cette loi et l'article 1376 du Code civil ;
2 / que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou contre celui pour le compte duquel il a été reçu ; qu'en l'espèce l'URSSAF de la Sarthe n'a jamais reçu en paiement la somme qu'il lui est demandé de restituer comme somme indûment versée ; que c'est en effet l'URSSAF de Caen, organisme totalement indépendant, qui a reçu pour son propre compte le paiement litigieux ; qu'en faisant droit à la demande de remboursement de cotisations formée à l'encontre de l'URSSAF de la Sarthe, la cour d'appel a violé l'article 1376 du Code civil ;
3 / que les cotisations versées par l'employeur à la Caisse de congés payés au titre de son adhésion à ladite Caisse ne bénéficie pas de l'allégement des cotisations patronales prévu par la loi du 11 juin 1996, laquelle ne vise que les cotisations dues à l'URSSAF et non celles dues aux Caisses de compensation ; qu'en l'espèce la société Lucas prétendait au bénéfice de cet allégement légal au titre des cotisations par elle versées à la Caisse de congés payés du bâtiment de Basse-Normandie ;
qu'en faisant droit à cette demande qui tendait pourtant au bénéfice d'un droit à réduction non ouvert, la cour d'appel a violé la loi précitée ;
Mais attendu que l'employeur peut bénéficier sur les indemnités de congés payés versées à ses salariés de l'allégement de cotisations prévu par l'article 39-I et II de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996, alors même que ces indemnités et les cotisations afférentes sont payées en ses lieu et place par la Caisse de congés payés du bâtiments ;
D'où il suit que c'est sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel a accueilli la demande de remboursement de la somme représentative de cet allégement de cotisations sociale, formée par la société Lucas contre l'URSSAF à laquelle cet employeur se trouvait territorialement rattaché ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de la Sarthe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF, la condamne à payer à ce titre 1 300 euros à la société Lucas et 1 000 euros à la Caisse des congés payés du bâtiment de Basse normandie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
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