Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 juillet 1987. 84-44.420

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-44.420

jurisprudence.case.decisionDate :

20 juillet 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie ; Attendu que pour condamner la société Denkavit Loire à payer à M. X..., engagé par elle en qualité de manutentionnaire-ensileur le 21 juin 1976, et licencié le 11 mars 1980, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu que les avertissements des 24 octobre 1977, 2 juin 1978 et 30 mars 1979 invoqués par l'employeur concernaient des faits amnistiés par la loi du 4 août 1981 et qu'il ne pouvait donc en être fait état ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture du contrat de travail étant intervenue le 11 mars 1980, soit antérieurement à la date d'effet de la loi d'amnistie, celle-ci est sans portée sur la validité du licenciement, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Denkavit Loire au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-07-20 | Jurisprudence Berlioz