Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 décembre 2001. 97-21.132

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-21.132

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Douai (20e Chambre civile), au profit : 1 / de M. X..., domicilié ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement des époux Z..., 2 / de la société Sofal, dont le siège est ..., 3 / de M. Y..., domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers des époux Z... A..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2001, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M Cahart, Mme Betch, conseillers, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Sofal, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, et les productions, qu'en 1989, la Société auxiliaire de financement immobilier, aux droits de laquelle sont venues la société Sofal et l'UIC, a consenti un prêt à Mme A... ; que M. Z... s'est porté caution solidaire de Mme A..., devenue ensuite son épouse ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 28 avril 1993 ; que le 11 mai suivant, elle a fait part à la société Sofal de sa demande de changement de domiciliation bancaire ; que les prélèvements des mensualités de remboursement du prêt ont été opérés sur le compte de M. Z... entre juillet 1993 et mars 1994 ; que M. Z... a lui-même été mis en redressement judiciaire ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de fixation de la créance de la Sofal à la somme de 291 251,80 francs et la demande de remboursement au représentant des créanciers de la somme de 6 472,24 francs correspondant aux échéances du prêt des mois de février et mars 1994, alors, selon le moyen, que le jugement ouvrant la procédure collective emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ; qu'en énonçant que les échéances du prêt contracté en octobre 1989, échues les 10 février et 10 mars 1994, étaient dues à la Sofal, alors que ces dettes étaient nées antérieurement au jugement d'extension de la procédure collective à M. Z..., intervenue par jugement du 4 février 1994, la cour d'appel a violé l'article 33 de la loi du 25 janvier 1994 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance de la société Sofal au passif commun des époux Z... pour un montant de 304 195,28 francs à titre chirographaire, n'a pas rejeté, dans son dispositif, la demande de répétition de certaines échéances du prêt ; que le grief dénonce une omission de statuer, qui ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 1273 du Code civil ; Attendu que, pour dire que la créance de la société Sofal était admise au passif commun des époux Z... pour un montant de 304 195,28 francs à titre chirographaire, l'arrêt retient que si la société Sofal n'a pas déclaré sa créance au passif de Mme Z..., sa créance a survécu car les prélèvements qu'elle a opérés en vertu de celle-ci, l'ont été par la suite sur le compte bancaire personnel de M. Z..., à la demande de Mme Z... et avec l'acceptation de M. Z... qui a laissé les prélèvements s'effectuer sur son compte sans protester conformément à la demande de son épouse, de juillet 1993 à mars 1994 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir, faute d'actes positifs et non équivoques, l'intention de M. Z..., qui s'était porté caution du prêt contracté par son épouse, de contracter une obligation nouvelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes tant des défendeurs que du demandeur ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze décembre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-12-11 | Jurisprudence Berlioz