Cour de cassation, 27 novembre 2002. 00-46.227
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-46.227
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2002
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 391 et 412 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 26 septembre 2000 qui l'a condamné à payer des dommages-intérêts à la société SICAP pour violation de la clause de non-concurrence ;
Mais attendu que la société SICAP a été mise en liquidation, le 23 mars 1998, au cours de l'instance prud'homale engagée le 14 février 1997 ; que le liquidateur n'a pas été appelé à l'instance, ni désigné, en cette qualité, comme défendeur dans la déclaration de pourvoi ;
Qu'ainsi, le liquidateur, qui avait seul qualité pour représenter la société en liquidation, n'a pas été mis en cause devant la Cour de Cassation ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société SICAP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard