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Cour de cassation, 27 novembre 2002. 00-46.227

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-46.227

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 391 et 412 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 26 septembre 2000 qui l'a condamné à payer des dommages-intérêts à la société SICAP pour violation de la clause de non-concurrence ; Mais attendu que la société SICAP a été mise en liquidation, le 23 mars 1998, au cours de l'instance prud'homale engagée le 14 février 1997 ; que le liquidateur n'a pas été appelé à l'instance, ni désigné, en cette qualité, comme défendeur dans la déclaration de pourvoi ; Qu'ainsi, le liquidateur, qui avait seul qualité pour représenter la société en liquidation, n'a pas été mis en cause devant la Cour de Cassation ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société SICAP ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-11-27 | Jurisprudence Berlioz