Cour d'appel, 17 décembre 2001. 01/412
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
01/412
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2001
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jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Arrêt de la Chambre sociale du 17 décembre 2001 n° 01/412 Madame X... c/ Monsieur Y... La Z... statue sur l'appel interjeté par Madame X... à l'encontre d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de VOIRON, du 21 décembre 2000, qui l'a déboutée de ses demandes. EXPOSE DES FAITS ET DES MOYENS DES PARTIES Madame X... a été engagée par Monsieur Y..., en qualité d'assistante commerciale, dans le cadre d'un contrat initiative emploi, à durée indéterminée, à compter du 28 janvier 1997. Le salaire de Madame X... était de 7.340 F. Les relations contractuelles ont pris fin le 28 janvier 1999. Monsieur Y... a été placé en redressement judiciaire, le 7 avril 2000. Madame X... a contesté la rupture du contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale qui a rendu le jugement critiqué. SUR QUOI, LA Z... Attendu que pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, la Z... se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et reprises oralement à l'audience sans modifications ; -
Sur la rupture Attendu que le 2 janvier 1999, Madame X... a écrit à Monsieur Y... étant toujours dans un état de santé très précaire sans beaucoup d'amélioration, je vous envoie ce préavis de fin de contrat pour le 28 février 1999. Je suis en arrêt jusqu'à l'année 2001.Je vous demande donc de prévoir mes documents, avec cette fois de la correction et du respect envers moi ; Attendu que Madame X... soutient que cette lettre ne constitue pas l'expression d'une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'elle précise que sa santé a été altérée par le comportement de son employeur qui a altéré sa santé et l'a contrainte à écrire cette lettre ; Attendu que Monsieur Y... a remis à Madame X..., le 28 janvier 1999, une feuille ASSEDIC, indiquant, non pas comme il le soutient aujourd'hui qu'il s'agit d'une démission, mais de la fin de contrat à durée déterminée ; Attendu que le contrat de travail ne
pouvait se poursuivre dans les conditions de vexations et d'humiliations constantes que Monsieur Y... faisait subir à Madame X... et qui ont poussé cette dernière à écrire la lettre du 2 janvier 1999 ; Qu'en effet, à l'audience, M. A..., salarié de Monsieur Y..., est venu témoigner du harcèlement moral que son employeur faisait subir à Madame X... : Il la démoralisait, la détruisait, l'humiliait, la harcelait. Il fouillait ses placards et les poubelles pour retirer des documents ou en rajouter, puis faisait venir un huissier pour faire constater qu'il manquait des pièces. Attendu que ce salarié a révélé que Monsieur Y... lui avait demandé de faire une fausse attestation contre Madame X... ce qu'il avait refusé de faire ; qu'il produit un manuscrit de la main de Monsieur Y... pour corroborer ses dires ; Attendu que M. A... a attesté avoir entendu Monsieur Y... tenir des propos outrageants sur la vie privée de Madame X..., à tel point que cette dernière partait chez elle en larmes ; qu'il lui faisait des remarques injustifiées afin de la déstabiliser, l'angoisser et après ces scènes, il l'obligeait à passer dans son bureau qu'il refermait d'un coup de pied, avec une brutalité inou'e, d'où nous entendions des hurlements de Monsieur Y... et des cris et pleurs de Madame X... ; j'ai constaté que quand Madame X... sortait du bureau de Monsieur Y..., elle était dans un état de crise de spasmophilie. Attendu que M. A... a également attesté que Monsieur Y... a jeté avec force un boulon en direction de Madame X... avec l'intention de la blesser au visage et qu'il n'a échoué dans sa tentative que parce que cette dernière a baissé la tête ; qu' il voulait par son attitude la dominer et la faire craquer ; qu'il disait haut et fort que ce qui l'intéressait c'était de pousser Madame X... à la démission pure et simple.. ; Attendu que cette attestation est corroborée par d'autres membres du personnel (M. B... : pour
Madame X... cela a été l'enfer, jusqu'à ce qu'elle craque et fasse une dépression nerveuse , Mme C... : ses légendaires engueulades.. Une personne censée n'utiliserait pas son vocabulaire pour punir son chien.. Jamais je n'ai entendu un employeur rabaisser un employé pareillement.. , M D... :
personnalité abjecte du dirigeant.. Je suis parti pour ne pas tomber en dépression , Mme E... : Elle devait faire la femme de ménage, sinon elle prenait la porte.. Elle faisait des crises de spasmophilie.. Elle rentrait tous les soirs en larmes .. ) Qu'il suit de ce qui vient d'être exposé, que dans ce contexte, la lettre du 2 janvier 1999 ne peut être la traduction d'une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que la démission a été provoquée par le comportement intolérable de l'employeur et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'attitude de Monsieur Y... a conduit Madame X... à la dépression et lui a causé un préjudice considérable ; qu'elle a eu de graves répercussions au niveau de sa santé, depuis juin 1998, (état anxio-dépressif chronique sévère) comme en attestent les certificats médicaux ; Attendu que la Z... a les éléments pour fixer à la somme de 90.000 F, à titre de dommages-intérêts, pour rupture abusive du contrat de travail, toutes causes de préjudices confondues ; Attendu que Madame X... n'étant pas, du fait de son arrêt maladie en état de faire son préavis, elle ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis ; Attendu que du fait de ses arrêts de travail, Madame X... avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'elle sera déboutée de sa demande d'indemnité de licenciement ;
Sur les heures supplémentaires Attendu qu'il résulte des attestations versées (M. A..., M. D... et Mme C... et Mme F...) que la pointeuse était quasi quotidiennement en panne ; que M. A... témoigne avoir vu l'employeur manipuler la pointeuse pour modifier
les horaires et pouvoir accuser Madame X... de falsifier ses cartes de pointage ; Que Monsieur Y... est dès lors mal venu de reprocher à Madame X... de raturer les feuilles de pointages, alors qu'il en est lui-même à l'origine ; Attendu que Monsieur Y... ne donne pas le décompte de l'horaire de travail de Madame X... ; que la comptable a fait le récapitulatif des heures supplémentaires effectuées par Madame X... ; que le relevé d'heures supplémentaires produit par Madame X... est précis et emporte la conviction de la Z... ; qu'il convient de faire droit à sa demande de 3.319 F ; PAR CES MOTIFS LA Z..., STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, REFORME le jugement entrepris, DIT que la rupture du contrat de travail de Madame X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, FIXE ainsi qu'il suit les créances de Madame X... sur le redressement judiciaire de Monsieur Bernard Y... : 90.000 F (13.720 ) à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3.319 F (506 ), à titre d'heures supplémentaires,
331 F (50 ), à titre de congés-payés afférents,
10.000 F (1.524 ), au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour des motifs tirés de l'équité, DIT que l'AGS-CGEA d'ANNECY doit sa garantie, dans les conditions de l'article L143-11-1 du Code du travail, sur la base d'indemnités salariales nettes, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif, RAPPELLE que la garantie de l'AGS ne s'applique pas à l'indemnité de l'article 700 du NCPC, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DIT que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la liquidation judiciaire, PRONONCE publiquement par le Président, Madame G..., qui a signé avec le Greffier.
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