Cour de cassation, 07 avril 1987. 85-16.362
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-16.362
jurisprudence.case.decisionDate :
7 avril 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un incendie ayant endommagé des bâtiments industriels et divers matériels qui y étaient entreposés, les époux X..., agissant tant à titre personnel qu'au nom de la SCI La Vauclusienne et de la société à responsabilité limitée Sofib, ont assigné en garantie des préjudices subis la compagnie La Concorde, ainsi que la Compagnie Continentale d'Assurances, auprès de laquelle ils avaient souscrit trois contrats ; que, par l'arrêt confirmatif attaqué, la Cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, après avoir mis hors de cause La Concorde, a déclaré les assurés déchus de tout droit à indemnité ;
Attendu que M. et Mme X..., comme les sociétés assurées, font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 1985) d'avoir ainsi statué, aux motifs qu'il y avait lieu, en raison de la fausseté des déclarations faites après le sinistre, de leur opposer la clause de déchéance qui, définie par l'article 12 des conditions générales des polices souscrites, est applicable lorsque :
"... l'assuré de mauvaise foi ..." exagère le montant des dommages, ... emploie comme justification des documents inexacts ou use de moyens frauduleux ..." ; alors, d'abord, selon le moyen, que faute d'avoir vérifié si les conditions générales étaient jointes aux polices lors de la signature de chacune de celles-ci, elle a violé l'article L.113-1 du Code des assurances ; alors, ensuite, qu'en s'abstenant de constater que la déchéance était mentionnée en "caractère très apparents", elle a violé l'article L.112-4 du même Code ; et alors, enfin, qu'en faisant application d'une clause, qui n'était, ni claire, ni précise, elle a encore violé l'article L. 113-1 de ce Code ;
Mais attendu, sur les deux premières branches, qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des pièces produites à l'appui du pourvoi, qu'ait été invoqué devant les juges du fond, soit le défaut de remise aux assurés du texte des conditions générales de chacun des trois contrats en cause, soit l'utilisation de caractères ordinaires pour l'impression des mentions relatives à la clause de déchéance litigieuse ; que, sur la troisième branche, lors même que les clauses de déchéance contenues dans les contrats d'assurance sont d'interprétation stricte, celle qu'invoquait la compagnie d'assurances et qui sanctionnait l'exagération de mauvaise foi par l'assuré de l'étendue du dommage était claire et précise, de sorte que l'arrêt attaqué échappe à ce grief ; qu'ainsi, nouveau et mélangé de fait et de droit en ses deux premières branches, le moyen est à cet égard irrecevable et, pour le surplus, mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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