Cour de cassation, 08 juillet 1987. 86-93.311
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-93.311
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- S. C.,
contre un arrêt de la Cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème Chambre, en date du 10 décembre 1985, qui, pour complicité d'escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 10.000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 412, 487, 512, 555 et 558 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué par arrêt réputé contradictoire contre le prévenu ;
au motif que, cité à domicile le 20 mai 1985, S. n'a pas comparu ce jour, ni fourni d'excuse ; qu'il a eu toutefois connaissance de la citation, selon un avis postal du 24 mai 1985 ;
alors qu'il résulte de l'article 410 du Code de procédure pénale que le prévenu non comparant et non excusé ne peut être jugé contradictoirement, bien que n'ayant pas été cité à personne, que lorsqu'il est établi qu'il a eu connaissance d'une citation régulière, dans les cas prévus par les articles 557, 558 et 560 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce la Cour d'appel se borne à énoncer que le demandeur a eu connaissance de la citation selon un avis postal du 24 mai 1985 ; que, dès lors, rien n'établit que le demandeur ait eu connaissance de la citation délivrée en mairie, et qu'il ait été touché par la lettre qui lui a été adressée, de sorte que la citation est irrégulière ;
que par suite S. ne pouvait être jugé que par défaut, conformément aux dispositions des articles 412 et 512 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il appert des pièces de procédure que S. a été cité à mairie le 20 mai 1985 pour l'audience du 12 novembre 1985 à laquelle il n'a ni comparu ni fourni d'excuse ; qu'après avoir relevé que le prévenu avait eu connaissance de cette citation "selon un avis postal du 24 mai 1985", les juges ont à bon droit statué contradictoirement à son égard en application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale ; qu'en effet selon les dispositions de l'article 558 dudit Code, lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit remis à la mairie produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 405 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré C. coupable d'escroquerie et S. coupable de complicité de ce délit ;
aux motifs que C. était très endetté envers S., n'avait aucune ressources et n'était pas en mesure d'acheter un fonds de commerce ; que C. et S. ont fait semblant de créer une société et de solliciter un prêt, alors qu'ils savaient l'un et l'autre que cette société n'avait aucune chance de voir le jour, et que le prêt ne leur serait jamais accordé, puisque S. n'ignorait pas qu'il se trouvait dans l'impossibilité de fournir une hypothèque de premier rang ; que C. a pu ainsi, grâce à l'aide fournie par S., obtenir de la partie civile le fonds à compter du 16 mai 1977, à condition de faire "le nécessaire pour obtenir ce prêt sollicité pour l'achat du fonds de commerce" ;
alors, d'une part, que le délit d'escroquerie suppose l'emploi de manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Melle S. avait subordonné la réalisation de la vente à l'obtention d'un prêt ; que, la condition suspensive ne s'étant pas réalisée, rien n'obligeait la venderesse à autoriser l'exploitation du fonds par C. ; que Melle S., qui a agi en connaissance de cause, ne saurait se plaindre d'une quelconque tromperie ayant eu pour but ou pour effet de surprendre son consentement, la seule constatation de la qualité de conseil juridique ne pouvait constituer, en l'absence de tout autre élément, l'existence de l'abus d'une qualité vraie constitutive de manoeuvre frauduleuse ; que, l'altération du consentement n'étant pas relevée par les juges du fond, le délit d'escroquerie n'était pas légalement caractérisé ;
alors, d'autre part, que, faute d'avoir caractérisé le délit principal, la condamnation prononcée du chef de complicité de ce délit n'est pas légalement justifiée ;
alors, enfin, qu'en matière de complicité l'intention coupable doit exister au moment où l'aide a été apportée ; qu'en l'espèce la Cour d'appel, qui s'abstient de caractériser la connaissance par le demandeur au moment où l'aide avait été apportée, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 59 et 60 du Code pénal" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que M. S. a signé un compromis de vente d'un fonds de commerce, rédigé par le conseil juridique S., sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt par l'acquéreur C. ; qu'elle a, par la suite, autorisé ce dernier à exploiter le fonds, ce que celui-ci a fait du 16 mai au 29 août 1977 sans régler divers fournisseurs ainsi que les autres sommes dues pour cette activité commerciale ; que les juges relèvent que C. et S. étaient en relation d'affaires depuis plusieurs années, que C. était très endetté envers S., qu'il n'avait aucune ressource, que les deux hommes, à la suite d'un concert frauduleux, ont feint de s'associer pour l'exploitation du fonds au sein d'une société en prétendant solliciter un prêt au nom de S. qui savait ne pouvoir en bénéficier ; que les juges précisent que l'aide ainsi fournie par S. a permis à C. d'obtenir l'autorisation d'exploiter le fonds ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité de S. du chef de complicité de l'escroquerie ainsi commise par C., l'arrêt énonce que les deux prévenus "ont monté cette escroquerie en vue de pouvoir exploiter un fonds de commerce sans bourse délier et gruger les fournisseurs", et que la qualité vraie de conseil juridique de S. a été de nature à inspirer confiance à M. S. ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations qui caractérisent sans insuffisance l'infraction retenue, la Cour d'appel a souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire et a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
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