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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me FOUSSARD, et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES,
- L'ADMINISTRATION DES IMPOTS,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 4 mai 2000, qui, dans les poursuites exercées contre Marcel X... et Jacques Y..., en qualité de cogérants de la société TIERMA IDA, pour fraude fiscale, a sursis à statuer jusqu'à décision du juge administratif ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 8 juin 2000, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 111-5 du Code pénal et 461 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Foussard, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, de l'article 26-1 de la Convention fiscale franco-portugaise du 14 janvier 1971, de l'article L. 231 du Livre des procédures fiscales, de l'article 111-5 du Code pénal, des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble du principe de l'indépendance de l'action publique du chef de fraude fiscale et du contentieux fiscal, excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur des poursuites du chef de fraude fiscale et d'irrégularités comptables, a décidé de surseoir à statuer sur les poursuites jusqu'à la décision du Tribunal administratif de Nantes, quant au principe des créances fiscales, et renvoyé l'affaire à l'audience du 22 février 2000 ;
" aux motifs que le principe même de l'assujettissement aux impôts et taxes en France étant contesté et soumis aux juridictions administratives, il existe en l'état une question préjudicielle particulière qui doit être tranchée ; qu'en application d'un arrêt de la chambre commerciale de la cour d'appel de Rennes du 30 septembre 1998, la société Tierma n'est pas fictive ; que conformément à l'article 26-1 de la convention du 14 janvier 1971, le résidant d'un état contractant, qui estime les mesures prises à son encontre non conformes, peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale, soumettre son cas à l'autorité compétente ; qu'en l'espèce, les prévenus ont soumis amiablement leur cas à la direction régionale du budget qui leur a répondu négativement ; que c'est, à juste titre, que les prévenus ont saisi le Tribunal administratif de Nantes pour statuer sur le principe de l'assujettissement à l'impôt de la société Tierma, sans remettre en cause l'indépendance des procédures pénales et administratives consacrées par la Cour de Cassation ;
" alors que, premièrement, à raison de sa plénitude de juridiction, le juge répressif a l'obligation de trancher toutes les questions que suscite l'examen des faits dont il est saisi, réserve faite du cas où il est appelé à se prononcer sur une question préjudicielle ; qu'à cet égard, ne constitue pas une question préjudicielle pour le juge répressif, le fait de savoir si une société, à raison de la localisation de ses activités et de sa direction est tenue de déposer des déclarations ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont commis un excès de pouvoir et violé les textes susvisés ;
" alors que, deuxièmement, à raison de l'indépendance entre l'action publique du chef de fraude fiscale et le contentieux fiscal, il est interdit au juge répressif, saisi de poursuites du chef de fraude fiscale, de surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge administratif ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont de nouveau commis un excès de pouvoir et violé les textes susvisés ;
" et alors que, troisièmement, l'article 26-1 de la Convention du 14 janvier 1971 ne saurait restituer une base légale à l'arrêt attaqué dans la mesure où, d'une part, il a trait à l'hypothèse où des mesures fiscales sont prises par une administration, où, d'autre part, il a seulement pour objet de créer un recours supplémentaire auprès de l'Etat de la résidence, et dans la mesure où, de troisième part, il est étranger au cours de l'action publique ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 111-5 du Code pénal ;
Attendu que les juges répressifs ont l'obligation de statuer sur toute question dont dépend selon eux l'application de la loi pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement que Marcel X... et Jacques Y..., respectivement président et directeur général de la société L. T. S., ayant son siège social à Saint Nazaire et pour activités la métallurgie, l'agencement et la décoration, ont créé le 26 septembre 1990 la société Tierma Ida, domiciliée à Lisbonne (Portugal), dont ils étaient les cogérants et dont l'objet social était l'étude de revêtements et la décoration, mais dont l'activité n'a consisté qu'à recruter des ouvriers portugais qui étaient employés en France dans le cadre de marchés de travaux conclus avec la société L. T. S. ;
Attendu que la société Tierma Ida, réputée résidente en France au regard de la convention franco-portugaise du 14 janvier 1971, n'ayant déposé aucune déclaration auprès de l'administration fiscale française, ses dirigeants ont été poursuivis pour s'être soustraits au paiement de l'impôt sur les sociétés, au titre des exercices 1991 et 1992 ;
Attendu que, pour surseoir à statuer sur les poursuites jusqu'à ce que le tribunal administratif de Nantes, saisi en février 1996 par les prévenus, se soit prononcé sur le principe de l'imposition en France de la société Tierma Ida, la juridiction du second degré, après avoir relevé notamment que cette société avait une existence indépendante de la société LTS de Saint-Nazaire, énonce que le principe même de son assujettissement aux impôts et taxes en France étant contesté et soumis au juge administratif, il existe en l'état une question préjudicielle qui doit être tranchée ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi et alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'assujetissement en France de la société Tierma Ida, à l'impôt sur les sociétés, dont dépendait l'application de la loi pénale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, du 4 mai 2000, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de CAEN à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;