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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No 787. 788
R. G : 13/ 01299
RG : 13/ 6984
M. Laurent X...
C/
M. Christophe X...
M. Alain Y...
UDAF 44
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Octobre 2013
devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 12 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Laurent X...
...
44117 ST ANDRE DES EAUX
comparant
ET :
Monsieur Christophe X...
...
44117 ST ANDRE DES EAUX
comparant
Monsieur Alain Y...
...
44502 LA BAULE CEDEX
comparant
UDAF 44
35A rue Paul Bert
BP 10509
44105 NANTES CEDEX 4
comparante, représentée par Mme Z..., munie d'un pouvoir
en présence de
Madame X... épouse de Monsieur Laurent X...
...
44117 ST ANDRE DES EAUX
Selon jugement de révision en date du 21 décembre 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint Nazaire a maintenu M. Christophe X... né en 1964 sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et a déchargé son frère Laurent X... du mandat de curatelle au profit de M. Alain Y... (inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs) en qualité de curateur.
M. Laurent X... a relevé appel selon lettre simple reçue au secrétariat-greffe le 8 janvier 2013 de cette décision qui lui a été notifiée le 28 décembre 2012.
Selon ordonnance en date du 22 mars 2013, le juge des tutelles de Saint Nazaire a déchargé M. Y... de ses fonctions de curateur et a désigné en ses lieu et place l'UDAF 44 pour le remplacer.
M. Laurent X... a relevé appel de cette décision selon lettre simple reçue au secrétariat greffe le 10 avril 2013.
A l'audience du 1er octobre 2013, M. Laurent X..., comparant en personne, accompagné de son épouse, a fait valoir qu'il n'admettait pas les décisions successives du juge des tutelles qui l'avaient déchargé de son mandat au prétexte qu'il n'avait pas rendu compte de sa gestion dans les délais.
Il a exposé qu'il s'occupait de son frère depuis plus de 25 ans en l'associant à sa propre vie conjugale (partage du repas du soir, entretien du linge etc) et que la famille devait être désignée en priorité sur les tiers professionnels.
Il a dénoncé les actes de mauvaise gestion accomplis par les tuteurs professionnels (non paiement des factures de travaux empêchant le changement du ballon d'eau chaude ou tout autres travaux d'amélioration de l'habitat du majeur).
Il a conclu à la désignation de son épouse comme curatrice de son frère du fait que c'était elle qui gérait en réalité les comptes de la famille.
M. Y... a exposé que M. Laurent X... s'était opposé à la mise en place de la mesure de protection, lui refusant l'accès de l'habitation du majeur protégé pour dresser inventaire, engageant des dépenses de travaux sans l'en aviser et tenant des propos agressifs à l'égard des professionnels s'occupant de Christophe X... (Esat, lui même).
Il a précisé qu'il avait préféré renoncer à son mandat pour ne pas nuire aux relations du majeur protégé avec son frère et ne pas créer chez le majeur protégé un conflit de loyauté.
L'UDAF 44 a confirmé l'agressivité et l'absence de collaboration de M. Laurent X... et de son épouse.
Elle a exposé qu'elle indemnisait le couple X... à hauteur d'environ 19 ¿/ jour pour les services qu'il rendait à Christophe X..., faisant observer que le majeur participait bénévolement, après son emploi salarié, aux travaux sur la ferme exploitée par Laurent X.....
Elle a précisé que le majeur protégé était détenteur d'une épargne dont elle n'avait pas faire le récapitulatif, apprenant le jour de l'audience l'existence d'un compte assurance-vie d'une valeur d'environ 23 000 ¿
M. Christophe X..., comparant en personne, a pu faire une description précise de sa vie quotidienne et exprimer son attachement à son frère, sa belle soeur et ses deux nièces.
Le ministère public a conclu à la confirmation des décisions entreprises.
L'UDAF a adressé en cours de délibéré et à la demande de la cour un rapport circonstancié daté du 22 octobre 2013 suite à l'engagement des époux X... de laisser pénétrer l'UDAF au domicile du majeur protégé aux fins notamment de constater les travaux commandés par l'ancien curateur,
MOTIFS DE LA DECISION
Les appels de M. Laurent X... interjetés dans les délais de la loi, sont recevables.
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de juger ensemble les différents recours exercés par M. Laurent X.... Il s'ensuit que le dossier enrôlé sous le numéro RG 13/ 6984 sera joint au dossier enrôlé sous le numéro RG 13/ 1299.
Il résulte des pièces du dossier et des débats d'audience que la contestation de M. Laurent X... porte sur le choix du curateur et non sur le renouvellement de la mesure de protection.
Or l'ordonnance du juge des tutelles de Saint Nazaire en date du 22 mars 2013 a mis fin au mandat exercé par M. Y....
Il s'ensuit que l'appel formé par le requérant à l'encontre du jugement du 21 décembre 2012 est devenu sans objet.
Il convient d'examiner les dispositions contestées de l'ordonnance en date du 22 mars 2013 relatives au choix du curateur.
S'agissant du choix du curateur, aux termes des dispositions de l'article 449 du Code civil, et à défaut de désignation faite en application de l'article 448 du même code, le juge nomme comme curateur un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents, ainsi que de son entourage.
Aux termes de l'article 448 du Code civil la désignation par une personne d'une personne chargée d'une fonction de curateur pour le cas ou il serait placé en curatelle s'impose au juge, sauf si la personne désignée est dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter.
Ce n'est que lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle que le juge, selon les dispositions de l'article 450 du Code civil, désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Les pièces du dossier ont révélé que M. Laurent X... n'a pas pris la mesure des devoirs attachés à sa charge de curateur (absence de compte-rendu annuel de gestion et dépôt d'un compte pour l'année 2011 dans lequel il apparaît que le majeur verse une pension de participation à son entretien chez son frère à hauteur de 533, 58 ¿/ mois sans avoir sollicité l'autorisation préalable du juge des tutelles).
Les débats d'audience devant la cour ont mis en évidence que M. et Mme X... ont vécu comme une humiliation et une sanction le fait d'être déchargés du mandat de curatelle alors qu'ils sont effectivement très investis auprès de leur frère (et beau-frère) dont ils sont les voisins et les seuls membres de la famille le soutenant depuis de nombreuses années.
La cour relève que si M. Laurent X... a accepté, en cours de délibéré, d'échanger avec le curateur professionnel de manière constructive dans l'intérêt bien compris de son frère, il résulte du rapport de l'UDAF que Mme X... a continué de tenir des propos inutilement virulents à l'encontre des professionnels entourant le majeur (Esat) et à rejeter, sans motif légitime, toute idée d'activité personnelle de M. Christophe X..., extérieure à la famille.
La cour relève que M. Laurent X... a un projet réfléchi de faire construire une maison adaptée à son frère Christophe sur une partie des terrains lui appartenant.
Au regard de ce projet d'envergure qui nécessite une vérification de la faisabilité financière et de l'adhésion du majeur à ce futur nouveau lieu de vie et des maladresses passées sur l'exercice du mandat de curatelle, il s'impose de désigner actuellement un tiers professionnel en qualité de curateur.
Il appartiendra le cas échéant et par la suite à M. Laurent X... de se porter à nouveau candidat à l'exercice du mandat de curatelle.
L'ordonnance en désignation de l'UDAF 44 comme curateur sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Ordonne la jonction du dossier enrolé sous le numéro RG 13/ 6984 au dossier enrôlé sous le numéro RG 13/ 1299 ;
Constate que l'appel formé par M. Laurent X... à l'encontre du jugement rendu le21 décembre 2012 par le juge des tutelles de Saint Nazaire est devenu sans objet ;
Confirme l'ordonnance en date du 22 mars 2013 rendue par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint Nazaire en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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