jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 février 2012, RG n° 11/00190), que dans un contentieux opposant la société Sovopa à la société Groupe Appro (la société Appro), cette dernière a présenté devant un tribunal de commerce une demande de renvoi de l'affaire à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime ; que le président de ce tribunal de commerce, après s'être opposé à la demande, a, le 8 octobre 2010, ordonné, conformément à l'article 359, alinéa 1er, du code de procédure civile, la transmission de l'affaire à la cour d'appel ; que celle-ci a rejeté la requête, par un arrêt du 8 novembre 2010, qui a fait l'objet d'une cassation, sauf en ce qu'il a rejeté la demande tendant au renvoi du dossier au président du tribunal de commerce (2e civ., 22 mars 2012, pourvoi n° 11-10.215) ; que la société Appro a interjeté un appel nullité contre l'ordonnance du 8 octobre 2010 ;
Attendu que la société Appro fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance rendue le 8 octobre 2010 par la présidente du tribunal de commerce du Mans, alors, selon le moyen :
1°/ que nul ne peut être juge en sa propre cause ; qu'en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, si le président de la juridiction dont le dessaisissement est demandé s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure ; que le président de la juridiction dont le dessaisissement est demandé n'est pas destinataire de la requête et ne peut jamais, sauf à commettre un excès de pouvoir, statuer lui-même par une décision juridictionnelle, sur les mérites de la demande de renvoi, même si, in fine, il décide de la transmettre au président de la juridiction supérieure ; qu'en décidant néanmoins en l'espèce qu'en statuant par « une véritable décision juridictionnelle » sur les mérites de la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par la société Appro et en la rejetant, la présidente du tribunal n'avait pas commis un excès de pouvoir, la cour d'appel a violé les articles 358 et 359 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que l'excès de pouvoir est caractérisé lorsque le juge transgresse une règle d'ordre public délimitant ses fonctions, peu important que cette transgression n'ait aucune conséquence « sur la suite de la procédure» ; qu'en décidant en l'espèce que la présidente du tribunal de commerce du Mans n'aurait pas commis d'excès de pouvoir en rejetant elle-même la requête de la société Appro en renvoi pour cause de suspicion légitime dès lors que « ce juge n'a pris aucune autre décision utile et efficiente que de transmettre la procédure à la cour d'appel », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure l'excès de pouvoir commis par la présidente du tribunal de commerce et a, elle-même commis un excès de pouvoir en violation de l'article 358 et 359 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le président du tribunal de commerce s'était en réalité borné à transmettre la procédure à la cour d'appel, ce dont il résulte qu'il n'avait pas méconnu l'étendue des pouvoirs qu'il tient de l'article 359, 1er alinéa, du code de procédure civile, la cour d'appel a décidé à bon droit que la demande de nullité pour excès de pouvoir devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Appro aux dépens ;
Condamne la société Groupe Appro envers le Trésor public à payer une amende civile de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Appro.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société GROUPE APPRO tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance rendue le 8 octobre 2010 par la Présidente du tribunal de commerce du MANS ;
AUX MOTIFS QUE « l'appel-nullité, construction prétorienne qui ne se confond pas avec l'appel tendant à l'annulation d'un jugement visé aux articles 542 et 562 du code de procédure civile, est réservé aux hypothèses où, la voie de l'appel n'étant pas ouverte, le juge a commis un excès de pouvoir ; que telle est bien l'hypothèse soumise à la Cour puisque l'ordonnance du 8 octobre 2010, par laquelle la présidente du tribunal de commerce du Mans a transmis le dossier à la Cour par application de l'article 359 du Code de procédure civile, n'était pas susceptible de recours et que c'est bien un excès de pouvoir qui est visé comme étant le motif de l'annulation demandée ; que la compréhension de l'actuel litige impose de rappeler que, dans son arrêt du 8 novembre 2010 ayant rejeté la première requête en suspicion légitime, la Cour a notamment eu à répondre au moyen suivant : la société Groupe APPRO soutenait que le président du tribunal dont le dessaisissement était requis n'avait pas le pouvoir de rejeter la requête et que la Cour ne saurait être juridiction d'appel ; que la président du tribunal de commerce du Mans ne pouvait donc prendre la décision de rejeter la requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime déposée par la société Groupe APPRO mais qu'elle devait se borner à transmettre l'affaire au président de la juridiction supérieure et que le pouvoir de statuer sur la demande de dessaisissement appartenait exclusivement à cette juridiction ; que la société Groupe APPRO demandait que soit constaté qu'en l'état la procédure telle que suivie après le dépôt de la requête est affectée d'irrégularités, le président de la juridiction dont le dessaisissement était requis s'étant arrogé, en rejetant la requête, le pouvoir qui appartient pourtant exclusivement à la Cour, de rejeter ou de faire droit à la requête, ce qui causait un grief à la requérante dans la mesure où cette décision repose sur une présomption de mauvaise foi de sa part et sur un procès d'intention ; qu'à ce moyen qui soutenait la prétention tendant au renvoi à la présidente du tribunal de commerce du Mans le dossier afin que celle-ci se conforme aux dispositions des article 358 et 359 du Code de procédure civile, la Cour a répondu que : « l'ordonnance de la présidente du tribunal de commerce, au visa des articles 356 et suivants du code de procédure civile, rejette la requête de la société Groupe Appro en date du 27 septembre 2010, dit que le tribunal de commerce du Mans est compétent pour juger cette affaire et ordonne la transmission de l'affaire à la cour d'appel d'Angers conformément à l'article 359 du code de procédure civile ; que le rejet de la requête par la présidente est certes mal exprimé mais doit s'interpréter comme une opposition à la demande au sens de l'article 359 du code de procédure civile ; que la mention qui vise la compétence du tribunal de commerce, motivée par la clause d'attribution de juridiction est surabondante et inopérante quant au présent litige en suspicion légitime ; que s'agissant de la motivation de ce qui a été de manière impropre qualifié de rejet, elle repose d'une part sur le constat de ce que la requête a été formulée après 16 renvois après l'ouverture du dossier, ce dont la présidente déduit une manoeuvre dilatoire, et d'autre part sur le fait que la preuve n'est pas rapportée d'un déséquilibre en faveur du groupe LDC et donc de la société Sovopa du fait que celle-ci jouit d'une implantation locale, motifs qui peuvent être discutés et qui le sont mais qui répondent à l'exigence de l'article 359 du code de procédure civile ; qu'ainsi, conformément aux dispositions de ce texte, la présidente s'est opposée à la demande et a transmis l'affaire à la cour avec les motifs de son refus, laquelle ne statue pas en appel de la décision, mais a, dans cette hypothèse, le seul pouvoir de rejeter la demande de renvoi ou d'y faire droit ; qu'en conséquence, doit être rejetée la demande de la société Groupe Appro tendant au renvoi du dossier à Madame la présidente du tribunal de commerce afin que celle-ci procède comme il est dit aux articles 358 et 359 du code de procédure civile et au sursis à statuer jusqu'à ce que il ait ainsi procédé et l'affaire transmise à la cour pour faire aviser de nouveau la société requérante mais celle-ci seule de la nouvelle date d'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, la cour examinera la requête » ; que la thèse du dispositif virtuel ou implicite a déjà été condamnée par la Cour de cassation (1ère Civ, 16 juillet 1997), de sorte que l'autorité de la chose jugée, que dénie la société Groupe APPRO sans d'ailleurs que cette fin de non-recevoir soit soulevée par le Procureur Général, ne peut trouver ici application puisque seul ce qui est expressément jugé dans le dispositif a autorité de chose jugée ; or force est de constater que la Cour n'a pas, dans son arrêt du 8 novembre 2010, expressément statué sur une nullité qui ne lui était d'ailleurs pas demandée, même s'il peut être déduit de la demande qui était formulée de renvoyer à la présidente du tribunal pour qu'elle reprenne sa procédure de transmission eu égard à la non-conformité de la précédente pourrait s'analyse comme équivalente à une demande d'annulation de celle-ci ; qu'il reste donc à examiner si, comme le soutient la société Groupe APPRO, la président du tribunal de commerce a commis un excès de pouvoir susceptible d'entraîner l'annulation de l'ordonnance ainsi querellée ; que les jurisprudences de la Cour de cassation citées par la société Groupe APPRO sont sans conséquence pour le présent litige puisque dans les affaires citées, il est reproché soit à des premiers présidents, soit à un conseil de l'ordre d'avoir statué ou transmis l'affaire alors qu'il ne leur appartenait pas de le faire ; or il n'est pas ici reproché à la présidente d'avoir statué seule sur le mérite de la requête, c'est-à-dire sans la transmettre, ce qui aurait été un excès de pouvoir caractérisé, mais d'avoir « rejeté la requête » alors qu'elle a dans le même temps transmis celle-ci ; qu'il ne peut être reproché à la présidente de la juridiction d'avoir rendu une ordonnance juridictionnelle puisque la Cour de cassation, dans un arrêt de la Chambre sociale du 19 décembre 2003, a déjà jugé que cette transmission visée à l'article 359 du Code de procédure civile n'est pas une mesure d'administration judiciaire, une telle mesure étant, au demeurant, susceptible d'appel nullité ; que la société Groupe APPRO est certes libre de discuter cette jurisprudence mais ne peut toutefois prétendre qu'un juge commet un excès de pouvoir du seul fait qu'il a rendu une ordonnance conforme à la qualification qu'a pu lui conférer la Cour de cassation ; que ce n'est donc pas le fait que le présidente du tribunal a rendu une « véritable décision juridictionnelle » qu'un excès de pouvoir a pu être commis mais dans le contenu même de sa décision soutenue par une motivation adéquate ; or comme la Cour la déjà dit dans son arrêt du 8 novembre 2010 dans ses motifs ci-dessus rappelés et qui ne peuvent qu'être ici repris, si la présidente du tribunal de commerce a rejeté la demande, s'est prononcée sur la compétence de la juridiction relative à l'instance à l'occasion de laquelle la demande de renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime a été formée, et motivé cette décision par des motifs appropriés à celle-ci, force est de constater que la finalité de cette ordonnance était bien de transmettre l'affaire à la Cour d'appel d'ANGERS, ainsi d'ailleurs qu'il y est exprimé : « Ordonnons la transmission de l'affaire à la Cour d'appel d'Angers, conformément à l'article 359 alinéa 1er du Code de procédure civile » ; qu'il ne s'agit pas, dans le cadre de ce litige distinct du premier, de dire à nouveau le caractère impropre et mal exprimé de cette ordonnance de transmission par laquelle la Cour a estimé, et cette décision a elle autorité de la chose jugée, qu'elle était valablement saisie de la requête en suspicion légitime ; qu'il doit seulement être constaté que cette ordonnance n'a eu en réalité d'autre effet que de saisir la Cour, ce qui était le but assigné par le texte précité, les considérations sur la compétence du tribunal de commerce et sur le rejet de la requête étant restées totalement inopérantes sur le bien fondé de la requête, sur la compétence du tribunal et donc sur la suite de la procédure ; or pour qu'un juge commette un excès de pouvoir, encore faut-il que le dépassement des limites que la loi lui fixe ait une conséquence sur la suite de la procédure qui lui est confiée ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque, en réalité, l'examen de l'ordonnance démontre que le juge n'a pris aucune autre décision utile et efficient que de transmettre la procédure à la Cour d'appel ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de nullité pour excès de pouvoir n'est pas fondée et qu'elle doit être rejetée » ;
1°) ALORS QUE nul ne peut être juge en sa propre cause ; qu'en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, si le président de la juridiction dont le dessaisissement est demandé s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure ; que le président de la juridiction dont le dessaisissement est demandé n'est pas destinataire de la requête et ne peut jamais, sauf à commettre un excès de pouvoir, statuer luimême par une décision juridictionnelle, sur les mérites de la demande de renvoi, même si, in fine, il décide de la transmettre au Président de la juridiction supérieure ; qu'en décidant néanmoins en l'espèce qu'en statuant par « une véritable décision juridictionnelle » sur les mérites de la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par la société GROUPE APPRO et en la rejetant, la Présidente du tribunal n'avait pas commis un excès de pouvoir, la Cour d'appel a violé les articles 358 et 359 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales;
2°) ALORS QUE l'excès de pouvoir est caractérisé lorsque le juge transgresse une règle d'ordre public délimitant ses fonctions, peu important que cette transgression n'ait aucune conséquence « sur la suite de la procédure» ; qu'en décidant en l'espèce que la Présidente du tribunal de commerce du MANS n'aurait pas commis d'excès de pouvoir en rejetant elle-même la requête de la société GROUPE APPRO en renvoi pour cause de suspicion légitime dès lors que « ce juge n'a pris aucune autre décision utile et efficiente que de transmettre la procédure à la Cour d'appel », la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure l'excès de pouvoir commis par la Présidente du tribunal de commerce et a, elle-même commis un excès de pouvoir en violation de l'article 358 et 359 du Code de procédure civile ;