Cour de cassation, 01 octobre 1992. 90-20.865
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-20.865
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Informatique services distribution ISD, dont le siège est ... à Plaisir (Yvelines),
en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. A..., Y..., X..., Z..., Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société ISD, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Informatique services distribution (ISD), qui a réglé avec retard les cotisations de sécurité sociale dues au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 1988, a demandé remise des majorations encourues du fait de ce retard ; qu'elle fait grief au jugement attaqué (TASS de Versailles, 5 juin 1990) de l'avoir déboutée de sa demande alors, d'une part, qu'en ne recherchant pas si, comme l'avait soutenu la société, l'irrégularité de sa situation sur une longue période n'était pas due à une erreur du centre de formalités des entreprises et si elle n'avait pas régularisé sa situation dès qu'elle l'avait pu en prenant elle-même l'initiative de son immatriculation à l'URSSAF et en payant ensuite régulièrement ses cotisations, ce dont il pouvait résulter que la bonne foi de la société ISD était établie, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article R 243-20 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale et alors, d'autre part, que les juges ne peuvent rejeter la demande de remise de majorations de retard d'un employeur sans rechercher si celui-ci ne se trouvait pas dans un cas exceptionnel, l'appréciation d'un tel cas exceptionnel étant préalable à la demande d'approbation conjointe aux autorités administratives compétentes ; qu'en ne recherchant pas si, dès lors que le centre de formalités
des entreprises avait omis d'affilier à l'URSSAF la société ISD nouvellement créée, cette dernière ne se trouvait pas dans un cas exceptionnel justifiant une remise totale des majorations de retard, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article R 243-20 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu que la société ISD, constituée en 1986, était en situation irrégulière sur de longues périodes ce qui excluait sa bonne foi ; qu'ainsi, la décision attaquée se trouve légalement
justifiée ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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