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Cour de cassation, 17 octobre 2006. 06-80.306

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-80.306

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 2005, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 60 jours-amende de 100 euros ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 362-3, alinéa 1, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 320 du code du travail, 54, 56, 385, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a refusé d'annuler le jugement entrepris, rejeté l'exception de nullité et condamné pénalement le demandeur du chef de travail dissimulé ; "aux motifs que Francis X... invoque la violation de l'article 54 du code de procédure pénale ; que l'article 54, alinéa 2, du code de procédure pénale permet, à l'officier de police judiciaire, en cas de crime flagrant, de saisir " les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui paraît avoir été produit par le crime " ; qu'aux termes de l'article 54, alinéa 3, du même code, il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime si elles ont été présentes ; qu'en l'espèce, le carnet litigieux a été remis spontanément aux enquêteurs par Yann Y... et appréhendé dans le cadre de la procédure 983/02 BT.Sartene ; qu'il ne s'agit donc pas d'une pièce à conviction trouvée sur les lieux de l'infraction et ayant servi à la commettre ; qu'en conséquence, cette saisie n'entre pas dans le champ des dispositions prescrites par l'article 54 du code de procédure pénale dont la violation ne peut être utilement invoquée par Francis X... ; qu'en outre, en vertu de l'article 427 du code de procédure pénale, hors le cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction ; que le juge ne peut se fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; que, par jugement du 2 juillet 2004, le tribunal correctionnel d'Ajaccio a sursis à statuer sur les faits reprochés à Francis X... et demandé au parquet le versement au dossier des procès-verbaux 983/02 BT.Sartene ; que la pièce n 19 de cette procédure fait mention de la remise spontanée du carnet intime, les photocopies dudit carnet étant versées au dossier ; qu'il en résulte que Francis X... a eu régulièrement connaissance, avant l'audience de jugement, de tous les moyens de preuve loyaux versés aux débats et qu'il a pu en discuter contradictoirement ; "alors qu'en l'état d'une citation directe fondée sur une enquête incomplète et irrégulière en l'absence de saisie incidente du journal intime de la femme de ménage de la résidence constituant un élément probatoire central du travail dissimulé reproché au demandeur, le juge répressif, fût-ce sous couvert de l'instruction à l'audience, ne pouvait légalement ordonner la communication par le parquet des procès-verbaux annexés à une autre procédure aux seules fins d'asseoir la prévention dont il était saisi ; que ce faisant, le juge du fond a pallié proprio motu la carence de la partie poursuivante en méconnaissance flagrante de son devoir d'impartialité" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, L. 362-3, alinéa 1, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 320 du code du travail, 54, 56, 385, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité relative au versement au dossier des procès-verbaux appartenant à une procédure distincte ; "aux motifs que Francis X... invoque la violation de l'article 54 du code de procédure pénale ; que l'article 54, alinéa 2, du code de procédure pénale permet, à l'officier de police judiciaire, en cas de crime flagrant, de saisir " les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui paraît avoir été produit par le crime " ; qu'aux termes de l'article 54, alinéa 3, du même code, il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime si elles ont été présentes ; qu'en l'espèce, le carnet litigieux a été remis spontanément aux enquêteurs par Yann Y... et appréhendé dans le cadre de la procédure 983/02 BT.Sartene ; qu'il ne s'agit donc pas d'une pièce à conviction trouvée sur les lieux de l'infraction et ayant servi à la commettre ; qu'en conséquence, cette saisie n'entre pas dans le champ des dispositions prescrites par l'article 54 du code de procédure pénale dont la violation ne peut être utilement invoquée par Francis X... ; qu'en outre, en vertu de l'article 427 du code de procédure pénale, hors le cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction ; que le juge ne peut se fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; que, par jugement du 2 juillet 2004, le tribunal correctionnel d'Ajaccio a sursis à statuer sur les faits reprochés à Francis X... et demandé au parquet le versement au dossier des procès-verbaux 983/02 BT.Sartene ; que la pièce n 19 de cette procédure fait mention de la remise spontanée du carnet intime, les photocopies dudit carnet étant versées au dossier ; qu'il en résulte que Francis X... a eu régulièrement connaissance, avant l'audience de jugement, de tous les moyens de preuve loyaux versés aux débats et qu'il a pu en discuter contradictoirement ; "1 ) alors, d'une part, que constitue une violation du droit de propriété et une atteinte aux droits de la défense le fait d'appréhender des documents sans respecter les formalités attachées à toute procédure de saisie ; que constituait ainsi une appropriation illégitime la saisie par les enquêteurs, d'un cahier intime, prétendument remis lors de son audition par un tiers, à l'insu de sa propriétaire ; "2 ) alors, d'autre part, que l'obligation de conservation, de placement sous scellés et de représentation pour reconnaissance des objets et documents placés sous main de justice imposée par l'article 54 du code de procédure pénale visant à garantir l'authenticité des preuves et à en permettre la libre discussion contradictoire est applicable à l'ensemble des objets et documents saisis, quel que soit le cadre dans lequel ils ont été appréhendés, perquisition ou remise volontaire ; qu'en limitant le champ d'application de ce formalisme d'authentification aux seules saisies effectuées lors de perquisitions, la Cour a violé les textes susvisés, ensemble les droits de la défense ; "3 ) alors, en tout état de cause, que dans le cadre des présentes poursuites du chef de travail dissimulé, la défense n'a jamais pu examiner le journal intime irrégulièrement appréhendé dans le cadre d'une autre enquête et qui ne sera pas versé en original dans la présente procédure ; que faute de cette nécessaire représentation, expressément demandée par le demandeur, le procès n'était pas équitable" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que le demandeur, poursuivi pour la dissimulation de l'emploi salarié de Claudine Z... da A..., a soulevé la nullité de la procédure enfaisant valoir que le journal intime de cette dernière comptabilisant le nombre d'heures effectuées en qualité de femme de ménage, saisi dans une autre procédure à la suite d'un accident dont elle avait été victime, ne l'avait pas été dans les formes de l'article 53, alinéa 2, du code de procédure pénale, et que versé aux débats, il ne lui avait pas été présenté ; Attendu que, pour écarter cette exception, l'arrêt énonce que le carnet litigieux a été remis spontanément aux enquêteurs par le fils de la salariée, que les dispositions de l'article invoqué ne sont pas applicables et que le prévenu a régulièrement eu connaissance par photocopie de la teneur dudit carnet avant l'audience ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, qui, s'agissant du premier et de la deuxième branche du second sont nouveaux et comme tels irrecevables, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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