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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 02-44.199

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-44.199

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 14 et 15 de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 avril 2002), que Mme X..., engagée le 1er octobre 1986 en qualité de conseiller de prévoyance par la société GAN Vie, a été licenciée pour faute grave le 29 décembre 1998 ; Attendu que, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les faits reprochés à Mme X... ne constituent pas une atteinte à la probité qui s'entend d'une atteinte frauduleuse aux biens et qu'ils sont en conséquence amnistiés ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement reprochait à la salariée d'avoir, dans le seul but de percevoir des commissions, réalisé en 1993 et 1994 des affaires nouvelles en persuadant faussement les assurés qu'elles étaient conformes à leur intérêt, ce dont il résultait que les faits fautifs invoqués caractérisaient un manquement de la salariée à la probité et étaient exclus du bénéfice de l'amnistie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN Vie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz