Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-86.488
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-86.488
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, et de Me ROUVIERE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marc, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre des mineurs, en date du 26 juin 2002, qui, dans la procédure suivie contre Leng-Davy Y... du chef de violences sur personne chargée d'une mission de service public, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 et 433-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de requalifier en rébellion les faits de violences volontaires sans incapacité totale sur personnes chargées d'une mission de service public et a rejeté la constitution de Marc X... ;
"aux motifs propres qu'après avoir dérobé un véhicule Ford près de la gare de Montpellier, Leng-Davy Y..., conducteur du véhicule qui circulait à vive allure en ville vers 0 heure 30, dans le secteur de la Paillade, a attiré l'attention d'une patrouille de police circulant en voiture banalisée, qu'à hauteur d'une intersection alors que la Ford était immobilisée à un feu rouge, le véhicule de police s'est rangée à droite du véhicule suspect et le policier conducteur constatait l'absence de clé de contact et la présence de fils arrachés et reliés entre eux ; que les trois policiers décidaient de procéder à l'interpellation en plaçant leur véhicule en travers de la chaussée après avoir disposé le gyrophare sur le toit, que le seul policier en tenue, Marc X..., alors qu'il sortait de l'arrière du véhicule de police, se rendant compte que la Ford allait percuter leur véhicule s'écartait avant le choc, et les deux occupants de la Ford prenaient aussitôt la fuite ; que les explications de Leng-Davy Y..., selon lesquelles il aurait relâché la pédale d'embrayage brutalement provoquant une embardée du véhicule ne correspondent pas aux déclarations concordantes des policiers qui ont vu la Ford démarrer et prendre de l'élan ; que, de plus, Julio Z..., passager de la Ford, a indiqué qu'ils se savaient suivis par des policiers et qu'ils les avaient bien identifiés comme tels lorsque la voiture de police s'était portée à leur niveau ; qu'en outre, les mineurs n'ont pas pris la fuite à ce moment mais seulement une fois après avoir percuté le véhicule de police ; que, dès lors, les faits de violences volontaires sont parfaitement établis à l'encontre de Leng-Davy Y... et justement
qualifiés, qu'une sanction pénale s'impose pour ces faits et le vol aggravé, qu'il convient de le condamner à une peine d'emprisonnement de huit mois assorti du sursis ;
"et que les demandes d'indemnisation formées par Marc X... concernent des préjudices qui ne sont pas directement liés aux violences volontaires commises par Leng-Davy Y... mais sont consécutives à une chute de la victime lors de la poursuite des mineurs en fuite ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a débouté la partie civile de ce chef ;
"1 ) alors que le délit de rébellion est constitué par le fait de résister avec violence ou voie de fait à des agents de police, en service et en tenue, tentant de procéder à une arrestation, même si les violences n'ont pas atteint matériellement les agents ; qu'ainsi, le fait de tenter de s'échapper en utilisant un véhicule contre des agents de police dans l'exercice de leurs fonctions, les obligeant à s'écarter pour ne pas être blessés, constitue une rébellion ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que les mineurs n'avaient pris la fuite qu'après avoir percuté le véhicule de police, tout en constatant qu'ils avaient commis des violences sur les agents et qu'ils avaient pris la fuite pour échapper à leur interpellation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 433-6 du Code pénal ;
"2 ) alors que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, le préjudice souffert par Marc X... est la conséquence dommageable directe des violences commises par le prévenu puisque la chute de l'agent est intervenue parce qu'il poursuivait les prévenus, poursuite elle-même provoquée par les violences à agents commises par Leng-Davy Y... ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation formée par Marc X... en retenant que les préjudices dont il demandait réparation n'étaient pas directement liés aux violences volontaires commises par Leng-Davy Y... mais étaient consécutives à une chute de la victime lors de la poursuite des mineurs en fuite, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué que les policiers ont décidé d'intercepter, lors de l'arrêt à un feu rouge, un véhicule circulant à vive allure ; qu'après avoir percuté la voiture de police les deux occupants de ce véhicule ont pris la fuite et l'un d'entre eux, Leng-Davy Y..., a pu être interpellé après une course poursuite au cours de laquelle le fonctionnaire de police Marc X... a trébuché et s'est, dans sa chute, blessé à l'épaule ;
Que Leng-Davy Y... a été poursuivi, notamment, pour violences sur la personne de Marc X..., agent de la force publique ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce chef et refuser de faire droit à la demande de Marc X..., constitué partie civile, aux fins de requalifier les faits en rébellion et de recevoir sa demande de dommages-intérêts, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que le préjudice invoqué par le demandeur ne résulte pas directement des faits reprochés à Leng-Davy Y... quelle que soit la qualification retenue, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Marc X..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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