Cour de cassation, 05 mai 1987. 85-16.163
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-16.163
jurisprudence.case.decisionDate :
5 mai 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 1985), la Fédération Française des Syndicats de Libraires a assigné en référé les sociétés Boulogne Distribution, Levallois Distribution et Nanterre Distribution pour qu'il leur soit ordonné sous astreinte de cesser de présenter à la vente des livres à des prix inférieurs à ceux prescrits par la loi du 10 août 1981 ;
Attendu que les sociétés Boulogne Distribution, Levallois Distribution et Nanterre Distribution font grief à la Cour d'appel d'avoir prononcé une interdiction, sous certaines conditions, pour les livres édités en France, alors que, selon le pourvoi, d'une part, dans leur requête afin d'appel à jour fixe, valant conclusions, les centres distributeurs E. Leclerc avaient fait valoir qu'à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés Européennes le 10 janvier 1985, l'amputation de l'article 1er de la loi du 10 août 1981 "conduit à établir une discrimination entre les livres édités et vendus en France et les livres importés", de sorte que, "par sa seule existence, il crée une réglementation distincte qui est susceptible d'entraver le commerce entre les Etats membres" et "constitue une mesure d'effet équivalent de caractère explicite" ; qu'il en est de même du "dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 10 août 1981" ; qu'il "en résulte que le principe même de la fixation des prix du livre doit être écarté en raison de son incompatibilité avec le Traité instituant la Communauté Economique Européenne, c'est-à-dire l'ensemble de la loi du 10 août 1981 ainsi que les deux décrets d'application" ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent qui était de nature à influer sur la solution du litige puisqu'il tendait à démontrer l'inapplicabilité de l'ensemble de la loi du 10 août 1981, la Cour d'appel a privé son arrêt de motifs et, par suite, a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, la Cour de justice des Communautés Européennes n'ayant pas statué, dans son arrêt du 10 janvier 1985, sur la question de la compatibilité avec le Traité instituant la Communauté Economique Européenne de la nouvelle distinction entre les livres édités et vendus en France et les livres importés ou réimportés, il appartiendra à la Cour de Cassation de surseoir à statuer et renvoyer cette question préjudicielle à l'appréciation de la Cour de Justice des Communautés Européennes, par application de l'article 177 du Traité de Rome ;
Mais attendu, d'une part, que, par motifs propres et adoptés, la Cour d'appel, en écartant le moyen sur l'inapplicabilité de l'ensemble de la loi du 10 août 1981 qui résulterait d'une amputation de l'article 1er de cette loi, y a répondu ;
Attendu, d'autre part, qu'en retenant l'existence d'une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation seulement dans la mesure où la législation française concernait les livres importés ou les livres édités en France et réimportés après exportation, la Cour de Justice a déjà statué sur l'interprétation sollicitée ; qu'il n'y a donc lieu à question préjudicielle ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard