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Cour d'appel, 03 mars 2015. 12/06127

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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12/06127

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2015

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRÊT DU 03 Mars 2015 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/06127 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 10/08287 APPELANTE Madame [P] [C] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne assistée de Me Benoît GRUAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502 INTIMEE SA LA SOCIETE [R] GROUPE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Elisabeth MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0686 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Aleth TRAPET, Conseiller et Madame Christine LETHIEC, Conseiller, chargées du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Claudine PORCHER, président Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller Madame Christine LETHIEC, conseiller Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Claudine PORCHER, président et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Madame [P] [C] est entrée au service de la société [R] GROUPE à compter du 15 mai 2007, en qualité de directrice de communication, statut cadre, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, pour un horaire hebdomadaire de 28 heures. A compter du 19 février 2009, l'employeur lui a confié, en plus de ses fonctions de directrice de communication, celles de directrice du pôle commercial, marketing, partenariat, communication de la branche [R] (hors les éditions du Seuil), moyennant un salaire mensuel majoré à 5 600 euros brut. Madame [C] a été licenciée par lettre du 5 mars 2010 énonçant le motif du licenciement dans les termes suivants : « Madame, Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le vendredi 19 février 2010 en présence de Monsieur [G] [B], représentant du personnel, au cours duquel nous avons eu l'occasion de vous faire part de nos griefs et d'entendre vos explications. Celles-ci ne nous ayant pas convaincus, la présente lettre constitue la notification de votre licenciement pour insuffisance professionnelle que les faits ci-après caractérisent. Vous avez été embauchée le 3 mai 2007 en qualité de Directrice de la Communication ; début 2009, vous avez pris les fonctions de Directrice Commercial/Marketing/Communication. Nous avons eu à déplorer une carence dans le management de votre équipe qui s'est traduite par une organisation et une animation défaillantes, et des performances en termes de chiffres d'affaires très insuffisantes puisqu'en retrait par rapport à ceux de 2008 (- 11 %) qu'en deçà du budget 2009 ( 19 %). Il est apparu que vos mauvaises performances résultaient notamment du fait que vous n'avez jamais maitrisé totalement les rouages de Ia commercialisation des ouvrages et leur fonctionnement, méconnaissance que vous avez cherché à dissimuler par des rapports agressifs avec de nombreux responsables de la filiale de diffusion/distribution VOLUMEN, ce qui a crée une véritable situation de blocage préjudiciable à l'entreprise. De manière fréquente, vous avez agi sans tenir compte des remarques qui vous étaient faites par vos interlocuteurs de sorte que vous avez continué à prendre des décisions sans en avertir préalablement les responsables de VOLUMEN, ce qui a eu pour effet de créer une interférence préjudiciable avec les librairies. Cela a été le cas en fin d'année lorsque vous avez décidé, sans concertation, d'un conditionnement pour des ouvrages qui ne respectait tout simplement pas les conditions exigées par ta distribution. Enfin, nous avons eu également à déplorer à plusieurs reprises un non respect des plannings de parution dont vous aviez la responsabilité. Si ces défaillances réitérées et la non maitrise de votre poste out amené [Z] [R] à prendre les nécessaires mesures de redressement , il a néanmoins réfléchi à vous réaffecter, et dans ce cadre i1 vous a proposé un poste de Coordinatrice au sein de la cellule "Ganesh". Nous regrettons que vous ayez décliné cette offre dons le prolongement de la réunion que vous avez eue avec le responsable du département, an motif qu'elle n'était pas pérenne et qu'elle n'était pas compatible avec votre actuel niveau de responsabilité, position que vous avez réitérée au cours de l'entretien préalable, et que nous avons actée. La date d'envoi de cette lettre par les services de la Poste fixera le point de départ du préavis de trois mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. Vous êtes dispensée de son exécution [...] ». Par jugement du 1er décembre 2011, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa section Encadrement, a débouté Madame [C] de toutes les demandes dont elle l'avait saisi le 22 juin 2010. Cette décision a été frappée d'appel par la salariée qui regrette que les premiers juges aient omis de statuer sur neuf de ses dix chefs de demande. Elle demande à la cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la société [R] GROUPE à lui payer : - 9 041,52 € à titre de rappel de salaires (treizième mois) pour la période du 03 mai 2007 au 31 décembre 2008, - 904,15 € au titre des congés payés afférents, - 8 459,26 € à titre de rappel de salaires (treizième mois) pour la période du 1er janvier 2009 au 31 mai 2010, - 845,92 € au titre des congés payés afférents, - 23 966,51 € à titre d'heures complémentaires et supplémentaires de février 2009 à décembre 2009, - 2 396,65 € au titre des congés payés afférents, - 865,89 € à titre de complément d'indemnité de licenciement, - 105 103,26 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Madame [C] sollicite encore la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein à compter du 1er février 2009, la rectification par l'employeur des bulletins de salaires, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document manquant à compter de la notification de la décision à intervenir, la cour étant invitée à se réserver la liquidation de l'astreinte. Enfin, Madame [C] réclame une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux dépens. La société [R] GROUPE conclut à la confirmation du jugement dont appel, au débouté de Madame [C] de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation à lui payer 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et aux dépens. Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l'audience des débats. SUR QUOI, LA COUR, Sur le licenciement de Madame [C] Madame [C] soutient qu'en juillet 2006, alors qu'elle travaillait depuis quinze années au service de la société GEMALTO, en qualité de responsable marketing-communication, Monsieur [Z] [R], président directeur général et fondateur du groupe [R], l'a sollicitée de rejoindre sa propre maison d'édition pour y prendre en charge la direction de la communication. Les négociations ayant abouti à un accord sur des conditions d'embauche formalisées par lettre du 19 février 2007, Madame [C] a démissionné de ses anciennes fonctions et a été effectivement engagée par la société [R] GROUPE à compter du 3 mai 2007. Un plan de sauvegarde de l'emploi ayant été mis en 'uvre au sein de l'entreprise, entraînant une réorganisation des services, Madame [C] a dû assumer, à compter du 19 février 2009, en plus de ses fonctions de directrice de communication, celles de directrice du pôle commercial, marketing, partenariat, communication de la branche [R] (hors les éditions du Seuil), fonctions dans lesquelles elle a été confirmée le 19 novembre 2009. Son équipe avait été réduite à quatorze personnes alors qu'elle en dirigeait dix-sept pour assurer la seule direction de la communication. Madame [C] soutient que, le 8 février 2010, à son retour d'un arrêt maladie de quelques semaines qu'elle attribue au surmenage lié à sa charge de travail, elle avait constaté la disparition de son poste sur l'organigramme de la société et son remplacement par son homologue de la branche Le Seuil, en la personne de Monsieur [L] [U], et ce dans le cadre d'un rapprochement entre les deux branches d'activité [R]/LE SEUIL et de leurs équipes commerciales respectives. Madame [C] invoque dans ces conditions une rupture de fait de son contrat de travail intervenue plus d'un mois avant la notification de son licenciement. Pour autant, elle s'emploie à démontrer point par point qu'aucun des motifs énoncés a posteriori dans la lettre de licenciement de la société [R] GROUPE n'est fondé, l'employeur ayant dû s'employer à trouver de prétendus griefs de licenciement consécutivement à son refus de la proposition indemnitaire qui lui avait été faite. La société [R] GROUPE reproche à Madame [C] de dénaturer la situation. Elle soutient que son dirigeant avait évoqué dès le 19 janvier 2010 avec la salariée la réorganisation qu'aurait nécessité son service compte tenu des nombreuses défaillances observées dans son fonctionnement. L'intéressée aurait d'ailleurs donné suite à la proposition qui lui avait été faite par le directeur financier de prendre le poste de coordinatrice du projet GANESH consistant en la refonte de l'ensemble des systèmes d'information de l'entreprise, la société voulant par là lui donner une autre chance de se maintenir dans l'entreprise. Selon l'employeur, il n'aurait pu y avoir licenciement de fait de Madame [C] dans la mesure où elle n'avait pas quitté l'entreprise sur le champ, mais avait été convoquée à un entretien préalable au licenciement auquel elle avait assisté le 19 février 2010 et avait reçu ensuite la notification de son licenciement. La société conteste également le moyen tiré par Madame [C] du message laissé sur son portable le 17 février 2010, que la salariée attribue à M. [R], trouvant là une preuve supplémentaire de ce que la « décision était prise » de rompre son contrat de travail. Selon l'employeur, l'identité de l'auteur du message n'aurait pas pu être déterminée avec certitude par l'huissier qui en a retranscrit les termes dans son procès-verbal de constat. L'intimée ajoute que, « en tout état de cause », ce message ne démontrerait aucunement un prétendu licenciement de fait mais simplement qu'il existait une situation dont il fallait se sortir du fait de l'insuffisance professionnelle reprochée. Considérant que la rupture de fait du contrat de travail suppose que l'employeur ait manifesté, hors toute procédure légale, une volonté claire de rompre le contrat de travail ; Considérant que Madame [C] a été en arrêt maladie une première fois du 7 au 23 janvier 2010 ; qu'après deux journées de reprise les 25 et 26 janvier 2010, elle s'est vu à nouveau prescrire un arrêt de travail du 28 janvier au 5 février 2010 ; Considérant qu'il est établi que Madame [C] a eu connaissance durant son premier arrêt maladie du souhait de son employeur de l'affecter à un autre poste ; qu'en effet, elle a adressé à M. [J], le 19 janvier 2010 un courriel dont l'objet était « Se voir à mon retour ' », aux termes duquel elle indiquait au directeur financier de la société : « [Z] m'a conseillé de revenir vers toi pour avoir des précisions sur le poste qu'il me propose. Je reviens lundi prochain. Aurais-tu un moment la semaine prochaine pour que nous en parlions ensemble (sauf mercredi) ' » ; Considérant que la société [R] GROUPE ne rapporte en revanche pas la preuve de ce que, contrairement à ce qu'elle soutient, Madame [C] aurait été « associée à la réflexion d'un changement », alors que l'employeur a soigneusement veillé à limiter sa présence au sein de l'entreprise au moment où il a annoncé les modifications affectant l'organisation de la société ; Considérant que dès le 21 janvier 2010, Mme [T] [Y], de la direction de la société, adressait à Madame [C] un message électronique ainsi rédigé : « Bonjour [P], Retour prévu lundi. [Z] pense qu'il vaut mieux que tu n'ailles pas au bureau et que tu viennes juste pour le RV avec [V] [J] », le directeur financier de l'entreprise ; Considérant que le 28 janvier, à 8h59, Madame [C], alors en arrêt maladie, était informée par courriel, comme les autres membres de l'équipe commerciale, qu'une réunion concernant toute l'équipe commerciale aurait lieu ce jour là, à 15 h, pour une communication d'[Z] [R] ; Considérant que le même jour, à 17h55, M. [R] annonçait à l'ensemble du groupe la réunification des services commerciaux sous l'égide de [L] [U], l'homologue de Madame [C] au sein des éditions du Seuil : « J'ai pris la décision de regrouper les services commerciaux EDLM et du Seuil, sous l'autorité de [L] [U]. Ce rapprochement aura trois pôles : - Un pôle librairie dont le responsable sera [D] [E], - Un pôle ventes directes, clubs, dirigé par [A] [W], - Un pôle partenariat sous la responsabilité de [X] [S]. Ce rapprochement permettra de donner une plus grande cohésion et une meilleure efficacité aux éditeurs du groupe, tout en bénéficiant de la compétence incontestable de [L] [U] » ; Considérant que Madame [C] a vu ainsi la promotion de Mme [A] [W], qui était jusqu'alors son adjointe directe, et de Mme [X] [S], sa responsable partenariat, tandis qu'elle-même n'apparaissait plus dans l'organigramme de la société ; que, par ailleurs, elle ne disposait plus de bureau dans les locaux de la société au vu des plans communiqués ; Considérant que le 5 février 2010, Madame [C] a adressé un message à M. [R], lui indiquant qu'elle avait pris connaissance de son message du 28 janvier alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie, précisant : « J'ai relevé que mon nom ne figure plus parmi l'équipe dirigeante et que mes attributions sont désormais confiées à [L] [U], avec démantèlement de mon équipe. Je souhaiterais par conséquent connaître précisément tes intentions à mon encontre à la suite de cette éviction » ; Considérant que le 8 février 2010, alors que Madame [C] n'avait pas encore été convoquée à un entretien préalable, un plan des nouveaux locaux était diffusé au sein du groupe dans le cadre du déménagement de l'entreprise à [Localité 3] prévu fin mars 2010 ; que ce document laisse apparaître qu'aucun bureau n'avait été prévu pour Madame [P] [C], le bureau mentionné à son nom sur les plans communiqués le 7 décembre 2009 étant attribué désormais à M. [U] ; Considérant que le jour même du retour de Madame [C] de son second arrêt maladie, soit le lundi 8 février 2010, M. [R] l'a convoquée pour lui annoncer avoir organisé une réunion de négociation de rupture le lendemain avec M. [I] [M], directeur des ressources humaines ; que celui-ci lui a annoncé, le 9 février 2010 à 16h00 que la décision était prise de la licencier avec dispense de préavis et paiement d'une indemnité globale de rupture de douze mois (indemnités de licenciement et de préavis incluses) ; Considérant que Madame [C] a alors adressé au président directeur général de la société le 10 février 2010 un nouveau message ainsi rédigé : « Bonsoir [Z], A la suite de notre entrevue d'avant-hier (lundi 8 février) et à la constatation faite le matin même selon laquelle je suis déconnectée de toute information, exclue de toute réunion et privée de toute mission, j'ai rencontré [I] [M], directeur des ressources humaines, au rendez-vous que tu avais organisé pour nous hier, mardi 9 février, à 16 h. Il m'a transmis une proposition d'indemnité de rupture à hauteur de douze mois de salaire brut, outre congés payés, DIF et éventuellement mutuelle et outplacement. Il m'a par ailleurs verbalement annoncé une dispense d'exécuter le préavis. Je souhaiterais qu'une proposition complète et chiffrée me soit transmise et compte sur ton intervention à ce sujet. A te lire. [P] » ; Considérant que M. [R] lui répondait le lendemain par un message ne laissant aucun doute sur la réalité de la décision prise par l'employeur d'imposer à Madame [C] une rupture de son contrat de travail, dût-il proposer une indemnisation amiable ; qu'il écrivait en effet : « [P], Je comprends bien que cette situation est difficile. Tu as eu une proposition de [I] que je cautionne évidemment. C'est avec lui que se poursuit le processus maintenant. Je le mets en copie afin que les choses soient bien claires » ; Considérant que Madame [C] lui répondait le 15 février 2010 à 8h17 : « Bonjour [Z], j'ai pris bonne note de ton mail. Les divers séminaires représentants se tiennent cette semaine sans que j'y sois conviée, de même que la semaine dernière, les réunions autour de la réorganisation de marque. Je te confirme que cette situation de dépouillement total de mes fonctions est effectivement très « difficile » voire très préjudiciable pour moi. Bien à toi. [P] » ; Considérant que, le 17 février 2010, Madame [C] adressait un dernier message à M. [R] : « Cher [Z], Comme tu le sais probablement, je suis présente à l'entreprise mais suis dépouillée de toutes mes fonctions, équipes et responsabilités. Je suis toujours exclue de toutes les réunions et assure donc l'entretien annuel 2009 des membres de mon "ancienne" équipe. Après avoir expédié mon mail le matin du lundi 15 février, j'ai retiré une lettre de convocation d'entretien préalable à mon licenciement qui se tiendra ce vendredi 19 février. Je me présenterai donc ce vendredi auprès de [I] [M]. Je comprends qu'il s'agit de régulariser un état de fait déjà acquis » ; Considérant que M. [R] ne conteste pas utilement être l'auteur du message téléphonique laissé sur le portable professionnel de Madame [C] le 17 février 2010 à 16 h 33, lequel a été retranscrit par huissier de justice à la requête de la salariée, dès le lendemain à midi : « Oui, [P], c'est [Z], euh...écoute, j'ai, j'ai eu ton, ton mail, euh...je sais bien que... euh... je sais bien à quel point c'est difficile et euh... Mais je ' te dire, je sais pas très bien comment les choses peuvent se passer autrement donc euh... elles sont douloureuses, elles sont euh... mais euh... à partir du moment où une décision est prise, il est normal que [L] prenne les choses en mains et...euh.. .et avance, et avance, surtout avec les réunions et cætera de représentants et de choses comme ça. Donc, je sais bien à quel point c'est...douloureux pour toi et euh...et euh...et combien t'es dépouillée comme ça d'un coup mais (...) alors, je suis pas les choses de près mais euh...mais effectivement, j'ai l'impression que...euh... [L] prend les choses complètement en mains et euh...et euh...voilà. Mais euh... je vais te dire que je... je pensais bien à toi et que... et que voilà, il faut que les choses aillent le plus vite possible maintenant de façon à sortir de ce... de cet état de fait qui est trop difficile à tenir, quoi, hein... Tu me rappelles si tu veux. Je t'embrasse » ; Considérant que l'employeur avait admis dès le 11 février 2010, aux termes de son message électronique à Madame [C] que le processus de rupture était inéluctable ; qu'aucun espoir ne lui était laissé sur une possible poursuite de relations contractuelles, la proposition d'une rupture amiable ayant remplacé celle d'un poste de coordinatrice du projet GANESH qui n'aura pas même eu le temps d'être formalisé ; qu'à nouveau, la proposition de rupture amiable annoncée par l'employeur le 8 février 2010 a perdu toute actualité dès le 10 février suivant, la société [R] GROUPE ayant initié une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ; Considérant que l'annonce officielle du remplacement de Madame [C] par M. [L] [U] est ainsi intervenue par un communiqué interne du 28 janvier 2010 ; qu'elle a été suivie de l'éviction immédiate de la salariée de son équipe - au demeurant démantelée - et de son bureau, laquelle éviction allait être confirmée par le nouvel organigramme diffusé le 25 février 2010 ainsi qu'en fait foi le tampon de la société, comme la proposition par sa direction d'une indemnité de rupture globale qui n'aurait pas même le temps d'être concrétisée, établissent à suffire la décision irréversible de la société [R] GROUPE de rompre son contrat de travail plus d'un mois avant la notification de son licenciement ; Considérant que la rupture ayant été consommée de fait avant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, cette mesure se trouvait privée de cause réelle et sérieuse en l'absence d'énonciation de ses motifs ; qu'elle ne pouvait être régularisée par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture invoquant une insuffisance professionnelle à l'encontre d'une salariée qui avait pourtant donné toute satisfaction dans la fonction de directrice de communication qui lui avait été initialement confiée et dont il n'est pas sérieusement démontré qu'elle aurait failli dans l'exécution de la tâche supplémentaire qui lui avait été ajoutée d'assurer la direction du pôle commercial, marketing, partenariat, communication de la branche [R] ; Considérant que les qualités professionnelles de Madame [C] ont au contraire été attestées par ses anciens employeurs éditeurs, mais aussi par Mme [T] [K], laquelle, sur un papier à entête de la société a établi, le 9 avril 2010, une recommandation au profit de Madame [C] dans les termes suivants : « Directrice générale adjointe de [R] Groupe, je recommande ma collaboratrice [P] [C], anciennement directrice commerciale de [R] Groupe avec laquelle j'ai travaillé pendant près de deux ans. J'ai particulièrement apprécié ses capacités de communication et de management, son courage et sa ténacité. Dans un contexte économique et social particulièrement difficile, elle a su mobiliser son équipe de vente-marketing pour qu'elle donne le meilleur d'elle-même » ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Considérant que, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise (plusieurs centaines de salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame [C], de son âge (quarante ans), de son ancienneté (de plus de deux années), de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur la demande de rappel de salaire (treizième mois) Madame [C] sollicite l'application de son contrat de travail, considérant que la société [R] GROUPE a omis de lui régler le treizième mois pourtant prévu contractuellement. Pour contester l'interprétation que donne la salariée de sa lettre d'engagement du 19 février 2007, l'employeur produit au débat une attestation de la responsable de l'administration du personnel et de la paie de la société [R] GROUPE SA selon laquelle au sein de la société, les rémunérations sont brutes, annuelles, forfaitaires, payées douze fois par an avec le versement d'un treizième mois à la fin de décembre de chaque année, au prorata des périodes de travail effectuées dans l'entreprise pendant l'année. La rémunération de Madame [C] aurait donc bien été de 65 000 euros comprenant le treizième mois, ramenant sa rémunération brute mensuelle à 5 000 euros. L'employeur ajoute que l'absence de réclamation d'un rappel de salaire avant la saisine du conseil de prud'hommes conforterait cette interprétation. Considérant que le contrat liant les parties prévoyait expressément la clause suivante : « En rémunération de vos fonctions, vous percevrez un salaire brut annuel de SOIXANTE CINQ MILLE EUROS (65 000 €) ; un treizième mois versé le 31 décembre de chaque année au prorata de la période de travail effectuée dans l'entreprise viendra compléter votre rémunération » ; Considérant que cette rédaction ne supporte aucune hésitation sur le fait que la société s'était engagée à verser à la salarié en plus d'un salaire brut annuel de 65 000 euros, un treizième mois venant « le compléter » ; qu'il importe peu que Madame [C] n'ait formulé aucune réclamation à ce titre avant la rupture du contrat, le fait pour un salarié de n'avoir pas fait valoir ses droits pendant l'exécution du contrat ne valait pas de sa part renonciation ; que la demande de Madame [C] est accueillie à hauteur de la somme totale de 19 250,85 € (congés payés inclus) précisément et justement calculée dans ses écritures et non subsidiairement contestée par la société [R] GROUPE ; Sur la demande en paiement d'heures complémentaires et supplémentaires Madame [C] réclame une somme de 23 966,51 € au titre des heures complémentaires et supplémentaires qu'elle aurait effectuées sans contrepartie financière ni repos compensateur. Elle fait valoir les irrégularités de son contrat de travail à temps partiel lequel, au mépris des exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, ne mentionnait ni la répartition hebdomadaire ou mensuelle de la durée du travail, ni les cas dans lesquelles une modification des horaires de travail pouvait intervenir, ni davantage la possibilité pour l'employeur de recourir à des heures complémentaires. Elle en tire la conclusion que, dès son entrée dans l'entreprise, elle était légitime à solliciter la requalification de son contrat de travail en temps plein. Madame [C] limite cependant ses demandes à la période postérieure à janvier 2009, lorsqu'elle s'est vu confier, en plus de ses fonctions de directrice de la communication, la direction commerciale, marketing et partenariat de toute la branche « éditions [R]», assurant alors le remplacement de la précédente directrice commerciale qui exerçait ses fonctions à temps plein pour une activité moindre. En outre, à la suite du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place au 1er semestre 2009, son équipe composée de dix-sept personnes avait vu partir cinq de ses membres. Ses lourdes responsabilités l'auraient amenée à exécuter inévitablement de très nombreuses heures complémentaires et supplémentaires au-delà des 28 heures hebdomadaires contractuelles. Considérant qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Considérant que, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Considérant qu'en l'espèce, Madame [C] expose qu'en raison de la lourdeur de sa tâche, elle aurait été contrainte d'exécuter des travaux à son domicile, les mercredis et durant les week-end, et, par ailleurs, de commencer régulièrement à travailler le matin des lundis, mardis, jeudis et vendredis dès 8 heures et à terminer ses journées à 21h30 et même bien souvent à 22 heures. A la fin de l'année 2009, Monsieur [Z] [R] lui aurait d'ailleurs exprimé ses meilleurs v'ux en lui souhaitant « du repos après cette année si dure » ; Considérant que pour étayer ses dires, Madame [C] communique une série de courriels reçus et expédiés de janvier 2009 à janvier 2010, lesquels ont été envoyés par Madame [C] depuis sa boîte professionnelle en dehors de sa plage horaire de travail ; Considérant que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; Considérant que l'employeur expose que , si Madame [C] avait voulu travailler à temps plein, il lui aurait suffi d'en parler à son employeur et d'en faire cette demande, d'autant que la société privilégie les contrats à temps plein pour les postes à responsabilité ; qu'en réalité, la salariée souhaitait conserver libre sa journée du mercredi pour pouvoir s'occuper de ses enfants ; que jamais la société ne lui a demandé d'envoyer des courriels depuis son domicile ou son téléphone mobile, en dehors de son temps de travail ; Considérant que, s'agissant de l'allégation d'une possible requalification de son contrat en un contrat à temps plein, dont Madame [C] ne tire aucune conséquence quant aux sommes réclamées, la société [R] GROUPE admet que l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et de sa répartition entre les jours de la semaine et les semaines du mois, laisse présumer que l'emploi est à temps complet, mais elle soutient rapporter la preuve de la durée du travail convenue (vingt-huit heures), et de sa répartition (les lundis, mardis, jeudis et vendredis) et fait valoir que Madame [C] ne se trouvait pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'en outre, elle ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Considérant que l'employeur verse au débat l'ensemble des décomptes des heures effectuées par la salariée pendant la durée travaillée à son service ; que ces fiches mensuelles intitulées « suivi du temps de présence » sont signées par Madame [C] ; qu'elles ne mentionnent pas l'accomplissement d'heures complémentaires ; Considérant cependant que Madame [C] produit des courriels professionnels échangés avec d'autres directions de la société, lesquels ont été adressés au-delà des heures de travail contractualisées ; Considérant que la société [R] GROUPE fait valoir que Madame [C] ne communique pas d'amplitude horaire contenant ses heures d'arrivée, de départ et de pause, évoquant notamment des « déjeuners à rallonge », de sorte que sa démonstration serait défaillante ; que cependant, les suivis du temps de présence signés par les parties laissent apparaître de manière systématique une présence effective de Madame [C] les lundis, mardi, jeudis et vendredis de 8h30 à 13h et de 14h à 18h30, de sorte que le travail démontré par l'envoi de messages substantiels transmis en dehors de ces horaires ne peut être imputé sur un temps de travail effectivement accompli durant le temps de travail contractuel ; Considérant qu'en outre, les heures complémentaires et supplémentaires ont été rendues nécessaires pour l'accomplissement des importantes tâches nouvelles confiées à Madame [C] par l'employeur en plus de la direction de la communication, lesquelles occupaient le plein temps qu'y consacrait la personne qu'elle a remplacée dans les fonctions de directrice commerciale ; qu'il en résulte que la société [R] GROUPE y a implicitement consenti ; Considérant que les documents produits constituent des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il ne le fait pas utilement en l'espèce ; que, dans ces conditions, la demande présentée par Madame [C] est accueillie en son intégralité, soit à hauteur de 23 966,51 € ; que la société [R] GROUPE est également condamnée à payer à la salariée les congés payés afférents ; Sur le rappel d'indemnité de licenciement Mme [C] réclame un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, en application de l'article 13 de l'annexe II à la convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000, laquelle précise que l'indemnité de licenciement d'un cadre est équivalente à « un mois de salaire par année de présence dans l'entreprise pendant les cinq premières années », et « fait l'objet d'un prorata en fonction du nombre de trimestres entiers de présence du salarié dans l'entreprise », le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité étant constitué par l'appointement mensuel du cadre au moment du délai-congé augmenté du douzième des autres rémunérations acquises au titre des douze derniers mois, à l'exclusion des frais de déplacement et des indemnités et rémunérations n'ayant pas le caractère de salaire. Considérant que, dans ces conditions, il convient de réintégrer dans le salaire de référence, le montant des rémunérations qu'elle aurait dû percevoir pendant les douze derniers mois précédant le licenciement, à savoir la somme de 9 245,47 € au titre des heures complémentaires et supplémentaires accomplies sur la période de juin 2009 à juin 2010, ce qui ramène le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité de licenciement à 7 519,48 € [soit : 6 066,66 + 1/12 x (8 188,39 + 9 245,47) = 7 519,48 €] ; que l'indemnité de licenciement à laquelle elle avait droit s'élevait ainsi à la somme de 22 558,44 € ; qu'après règlement de la somme de 21 692,55 €, c'est bien la somme de 865,89 € réclamée qui lui reste due ; Sur la remise des documents sociaux Considérant qu'il convient d'ordonner à la société [R] GROUPE de remettre à Madame [P] [C], sans assortir cette remise d'une astreinte : - un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt, - un reçu pour solde de tout compte rectifié, - un certificat de travail rectifié mentionnant ses fonctions de « responsable du Pôle Commercial Marketing Partenariat Communication » à compter de février 2009. PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; STATUANT À NOUVEAU ET AJOUTANT, CONDAMNE la société [R] GROUPE à payer à Madame [P] [C] : - 9 041,52 € à titre de rappel de salaires (treizième mois) pour la période du 03 mai 2007 au 31 décembre 2008, - 904,15 € au titre des congés payés afférents, - 8 459,26 € à titre de rappel de salaires (treizième mois) pour la période du 1er janvier 2009 au 31 mai 2010, - 845,92 € au titre des congés payés afférents, - 23 966,51 € à titre d'heures complémentaires et supplémentaires de février 2009 à décembre 2009, - 2 396,65 € au titre des congés payés afférents, - 865,89 € à titre de complément d'indemnité de licenciement, - 50 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société [R] GROUPE à remettre à Madame [P] [C] un bulletin de paie récapitulatif, un reçu pour solde de tout compte rectifié conforme au présent arrêt et un certificat de travail rectifié mentionnant ses fonctions de « responsable du Pôle Commercial Marketing Partenariat Communication » à compter de février 2009 ; CONDAMNE la société [R] GROUPE à payer à Madame [P] [C] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société [R] GROUPE de sa demande sur le même fondement ; CONDAMNE la société [R] GROUPE aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2015-03-03 | Jurisprudence Berlioz