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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) de Mme Cécile A..., demeurant ... (Ardèche),
2°) de Mme Victoria J..., demeurant à Vallon Pont d'Arc (Ardèche), boulevard Peschaire, Alizon,
3°) de Mme Colette Y..., demeurant ... (Ardèche),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la Fédération des oeuvres laïques de l'Ardèche, dont le siège est ... (Ardèche),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., H..., I..., K..., C...,, Monboisse, Mme G..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, MM. X..., B...
E... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mmes A..., J... et Y..., de Me Vuitton, avocat de la Fédération des oeuvres laïques de l'Ardèche, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail alors applicable ; Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué, que Mmes Y..., A... et J... ont été employées par la Fédération des oeuvres laïques de l'Ardèche à la base départementale de Salavas respectivement en qualité de cuisinière et d'employées de collectivité dans le cadre de divers contrats à durée déterminée de 1975 au 2 septembre 1981 pour la première et du 1er mai 1981 au 31 août 1985 pour les deux autres et que les contrats n'ont pas été renouvelés par la suite ; Attendu que pour débouter Mmes Z..., A... et J... de leurs demandes tendant à faire condamner leur ancien employeur au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture d'une relation de travail à durée indéterminée, la cour d'appel énonce qu'à partir de septembre 1985, la Fédération des oeuvres laïques de l'Ardèche, qui employait depuis plusieurs années Mmes Y..., A... et J... à la base départementale de Salavas dans le cadre de contrats saisonniers (généralement de mars à août) ou de contrats de travail à durée déterminée pour l'exécution d'une tâche occasionnelle (à l'occasion
de
l'ouverture du centre durant seulement quelques jours), n'a plus eu recours au service de ces salariées ; que ces contrats conclus pour la durée déterminée d'une saison sont restés à durée déterminée, bien que renouvelés pour les saisons suivantes ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si, par l'effet du renouvellement des contrats à durée déterminée successifs, les salariées n'avaient pas été employées par la Fédération des oeuvres laïques pendant plusieurs années pour toutes les périodes d'activité de l'entreprise, ce dont il serait résulté que les parties étaient liées par une relation de travail à durée globale indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la Fédération des oeuvres laïques de l'Ardèche, envers M. F... payeur général, aux dépens concernant Mme Y..., et envers Mmes J... et A... aux dépens les concernant, ainsi qu'aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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