Cour de cassation, 03 mars 2021. 19-87.993
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-87.993
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2021
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
N° N 19-87.993 F-D
N° 00198
SM12
3 MARS 2021
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 MARS 2021
M. F... W... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2019, qui, pour vol, l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. F... W..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. W... est prévenu de vol d'une moto cross de marque Kawasaki au préjudice de Mme V... Y... épouse G..., commis entre le 4 et le 10 août 2017 au Tampon, de même que M. N... C....
3. Par jugement en date du 29 janvier 2019, le tribunal a déclaré M. W... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis, a rejeté sa demande de non inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, a déclaré M. C... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis. Sur l'action civile, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme G..., a déclaré M. W... responsable du préjudice qu'elle a subi, a condamné ce dernier à payer à la partie civile une somme de 8 000 euros.
4. MM. W... et C... ont interjeté appel, à titre principal, et le ministère public et Mme G..., à titre incident, cette dernière sur les seules dispositions civiles, à titre incident, le 6 mars 2019.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. F... W... responsable du préjudice subi par Mme V... Y... et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice matériel et à la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, alors « que l'auteur de l'infraction ne peut être condamné à réparer que le préjudice résultant directement de l'infraction pour laquelle il a été poursuivi et dont il a été reconnu coupable ; que M. W... a été poursuivi pour avoir soustrait une moto entre le 4 et le 10 août 2017, moto qu'il a ensuite replacée là où elle se trouvait et qui a ensuite fait l'objet d'un vol ; que la cour d'appel ne pouvait condamner M. W... à réparer le préjudice matériel et moral résultant de la disparition de la moto qui n'avait pas été retrouvée à la suite du vol pour lequel il n'était ni poursuivi ni impliqué ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu les articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. La cour d'appel relève que le véhicule, remis dans le garage, a ensuite fait l'objet d'un second vol, dont elle ne déclare pas le demandeur coupable. Elle ajoute que son attitude, consistant à remettre la motocyclette en place, sans en aviser la gendarmerie ou la partie civile, est à l'origine de la perte définitive de l'engin.
9. En l'état de ces motifs contradictoires, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que la perte définitive de la motocyclette soit la conséquence directe de la faute commise par le demandeur et qu'elle a sanctionnée, n'a pas justifié sa décision.
10. La cassation est donc encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 7 novembre 2019, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille vingt et un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard