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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a donné naissance, le 30 octobre 1995, à un enfant prénommé Kevin ; qu'en sa qualité d'administratrice légale, elle a assigné, le 20 janvier 1999, M. Y... en paiement de subsides sur le fondement des articles 342 et 342-2 du code civil ; qu'avant dire droit le tribunal a ordonné d'office un examen génétique ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 25 mars 2004) d'avoir confirmé la décision de tribunal de grande instance d'Agen en ce qu'elle a ordonné d'office une expertise biologique, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article 146 du nouveau code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; qu'en application de l'article 342 du code civil, le demandeur à l'action à fins de subsides doit rapporter la preuve de l'existence de relations intimes pendant la période légale de conception ;
qu'en l'absence d'une telle preuve, le juge ne peut recourir à une expertise biologique afin d'établir la paternité du défendeur à l'action ;
qu'en procédant ainsi, non seulement le juge supplée à la carence d'une partie dans l'administration de la preuve; mais il ne respecte pas l'objet de la preuve de l'action à fins de subsides ; que dès lors, la cour d'appel a violé ensemble les textes susvisés et les principes généraux de droit de la preuve ;
2 / que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder; qu'en se bornant à énoncer que "les dispositions de l'article 146 du nouveau code de procédure civile ne pouvaient pas trouver à s'appliquer, mais qu'il a été fait une exacte application des dispositions de l'article 143 du même code", sans avoir au préalable recherché s'il n'existait pas de motifs légitimes s'opposant à ce qu'il soit procédé d'office à l'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 143 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en matière d'action à fins de subsides, l'expertise biologique est de droit sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder, que la cour d'appel a estimé, à bon droit, la preuve des relations intimes durant la période légale de conception étant libre, que les premiers juges, en ordonnant d'office, aucun motif légitime n'ayant été avancé pour écarter cette mesure, un examen génétique, simple mesure d'instruction nécessaire et légalement admissible relativement aux faits dont dépend la solution du litige, ont fait une exacte application des textes précités ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme le montant de sa contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, alors, selon le moyen, qu'en l'absence d'éléments probants, le seul refus de se soumettre à une expertise biologique n'établit pas la nature des liens exigés par l'article 342 du code civil pendant la période légale de conception pour recevoir l'action à fins de subsides ; qu'en l'espèce, en l'absence de preuve quant à l'existence de relations intimes pendant la période légale de conception de l'enfant, le refus de M. Y... de se soumettre à l'expertise biologique était justifié par le principe du respect du corps humain ; qu'en le condamnant néanmoins à verser des subsides à l'enfant, la cour d'appel a méconnu ce principe et a, dès lors, violé les articles 16-1 et suivants du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que s'il ne pouvait être fait grief à M. Y... de refuser la mesure d'expertise génétique ordonnée, il appartenait aux juges de tirer toutes conséquences de son refus, la cour d'appel, par une appréciation souveraine, prenant aussi en considération une correspondance échangée durant la période légale de conception, a estimé que ces éléments démontraient l'existence de relations intimes durant la période légale de conception ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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