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Cour de cassation, 24 octobre 2001. 99-30.453

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-30.453

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par: - LA SOCIETE ACE, - LA SOCIETE NAVALE CHERBOURGEOISE (SNC), contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de CHERBOURG, en date du 29 novembre 1999, qui, agissant sur commission rogatoire du président du tribunal de grande instance de Lorient, a désigné des officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et de saisies devant se dérouler dans leurs locaux en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir constaté que Gérard X... a été autorisé à désigner les enquêteurs placés sous son autorité et dans la limite de sa compétence territoriale pour procéder aux perquisitions dans les locaux des sociétés ACE et SNC et d'avoir désigné quatre officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de perquisition ; "alors que la cassation a intervenir de l'ordonnance du 24 novembre 1999 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Lorient a donné commission rogatoire au président du tribunal de grande instance de Cherbourg entraînera par voie de conséquence et par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile l'annulation de l'ordonnance du 29 novembre 1999 qui est la suite de la présente ordonnance" ; Attendu que la Cour de Cassation ayant rejeté, par arrêt du 14 juin 2001, le pourvoi formé par les sociétés ACE et Navale Cherbourgeoise contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Lorient, le moyen est devenu inopérant ; Sur le second moyen de cassation, il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir constaté que Gérard X... a été autorisé à désigner les enquêteurs placés sous son autorité et dans la limite de sa compétence territoriale pour procéder aux perquisitions dans les locaux des sociétés ACE et SNC et d'avoir désigné quatre officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de perquisitions ; "alors que la commission rogatoire est délivrée au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite, sans qu'il puisse déléguer son pouvoir à un autre juge dépendant de sa juridiction ; que s'agissant du nom du juge, l'ordonnance attaquée porte la mention suivante : "nous, Brigitte Angiraud, président du tribunal de grande instance de Cherbourg (ou juge délégué par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Cherbourg, en date du ..." ; qu'une telle mention qui ne permet pas de connaître la qualité de l'auteur de l'ordonnance ne satisfait pas aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986" ; Attendu que, si la présidente du tribunal a omis de rayer la mention préimprimée prévoyant l'hypothèse où l'ordonnance serait rédigée par un juge délégué par elle, la circonstance qu'a été ajoutée à la main le "e" au mot "président" et le fait que la date de l'ordonnance qui aurait désigné le juge délégué n'a pas été indiquée permet de conclure sans ambiguïté que c'est la présidente elle-même qui a statué ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-10-24 | Jurisprudence Berlioz