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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Y..., Aimé B...,
2°/ Mme Maryse A..., épouse B..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre, Section B), au profit :
1°/ de M. René X...,
2°/ de Mme Fernande Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux B..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, d'une part, exactement retenu qu'il résultait, tant des motifs que du dispositif de l'arrêt du 19 décembre 1979, que la cour d'appel avait statué sur l'application du titre de propriété des époux B... du 1er décembre 1970 mentionnant une cour à l'intérieur des bâtiments avec une petite pièce, que la cour d'appel, comme le Tribunal en 1978, avait reconnu la propriété des époux B... sur cette pièce, l'expulsion des époux X... en étant en conséquence ordonnée sans qu'il ait été question d'un bâtiment composé d'une pièce au rez-de-chaussée surmontée d'un étage, et ayant, d'autre part, constaté, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, qu'il était établi, par les actes versés aux débats, que les époux X... avaient, depuis 1958, pris possession de la pièce du premier étage qu'ils avaient entièrement refaite, couverte et occupée, avec porte de communication au niveau de leur immeuble contigu, sans que la commune ni aucun voisin ne manifestent la moindre revendication de la propriété de cet étage, et que cette possession avait été paisible, publique et continue et à titre de propriétaire, la citation en référé de novembre 1982 intervenue sur procès-verbal de difficulté relatif à l'exécution de l'arrêt du 19 décembre 1979, n'ayant pu interrompre la prescription, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B..., envers les époux X..., aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux B... à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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