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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 99-20.567

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-20.567

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que Mme X..., notaire, exerce sa profession au sein d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) notariale, dont elle est gérante majoritaire et dans laquelle elle est salariée ; que la Caisse de retraite des notaires (CRN) a décidé que Mme X... devait obligatoirement être affilié auprès d'elle au titre du régime de retraite obligatoire et que les cotisations dues à cet effet devaient être calculées sur la base de la totalité des produits de la société et non seulement des revenus de l'intéressée ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 22 septembre 1999) a rejeté le recours de M. X... ; Attendu que Mme X... et la SELARL "Sel notariale de l'avenue de Laon" font grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que c'est la SELARL notariale qui est titulaire de l'office, et non les notaires y exerçant leur activité ; que le personnel, même dirigeant, employé par la société est donc employé d'une étude notariale au sens de l'article 2 du décret du 20 décembre 1990 relatif à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire ; que tout clerc de notaire ou personnel employé dans une étude notariale, qui consacre son temps et son activité à la société, et apparaît dépendant de l'étude notariale, doit être, en vertu de ce texte, affilié à la CRPCEN ; que le gérant d'une SELARL, fût-il majoritaire, doit donc relever, pour retraite, du régime des Clercs de notaire, et être affilié à la CRPCEN, et non à la CRN ; que la cour d'appel, qui a affirmé que Mme X... devait être affiliée à la CRN, a méconnu les termes de l'article 2 du décret du 20 décembre 1990, qu'elle a violé ; 2 / que les cotisations des personnes relevant du régime des travailleurs non salarié des professions non agricoles doivent être calculées sur la base du revenu professionnel de ces personnes, entendu comme le revenu retenu pour l'impôt sur le revenu ; que la cour d'appel, qui a expressément affirmé que Mme X... relevait nécessairement du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, tout en refusant cependant que ses cotisations soient calculées sur la base de ses revenus professionnels, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L.131-6 et L.642-1 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que le règlement du régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires, mis à jour au 12 septembre 1990, n'envisageait que les notaires personnes physiques exerçant leur activité à titre indépendant ou au sein de sociétés civiles de personnes ; qu'en revanche, ce texte réglementaire spécial ne pouvait s'appliquer au cas des sociétés d'exercice libéral, sociétés de capitaux à forme commerciale radicalement distinctes des sociétés civiles régies par ledit règlement, et créées par une loi qui lui était postérieure ; que la cour d'appel, qui a considéré que les cotisations du gérant d'une SELARL devaient être calculées par application du règlement du 12 septembre 1990, texte spécial d'application restrictive pourtant antérieur et inférieur dans la hiérarchie des normes à la loi ayant donnée le jour aux SEL, a violé le principe de la hiérarchie des normes, les articles 34 et 37 de la Constitution, ainsi que le principe général commandant une application restrictive des textes spéciaux ; 4 / que, en tout état de cause, le règlement du 12 septembre 1990, texte spécial dont l'application ne peut être que stricte, ne commandait d'asseoir les cotisations sur la totalité des produits que dans le cas où un seul notaire est associé au sein de la société ; qu'en l'espèce, il était constant que si Mme X... exerçait seule au sein de la SELARL, elle n'en était aucunement le seul associé, deux autres notaires participant avec elle au capital de cette société, et en recevant en conséquence des dividendes ; qu'en présence de plusieurs associés, la règle de l'article 58 du règlement, d'application stricte, prévue pour le cas d'un associé unique, ne pouvait trouver application ; que les juges du fond, qui ont erronément considéré que le fait que Mme X... exerçait seule au sein de la société devait entraîner application de l'article 58 et calcul des cotisations sur la base de la totalité des produits de la société, ont violé par fausse application le règlement du 12 septembre 1990 ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'état de gérante majoritaire d'une SELARL ne saurait faire échapper Mme X... à l'obligation d'affiliation s'imposant à un notaire en fonction, qui exerce néanmoins une profession libérale, a exactement décidé qu'elle relevait nécessairement du régime de retraite obligatoire de la Caisse de retraite des notaires ; qu'à ce titre, elle ne pouvait bénéficier des dispositions des articles L.131-6 et L.642-1 du Code de la sécurité sociale, non applicables au recouvrement des cotisations de ce régime et que, seule notaire à exercer son activité en qualité d'associée au sein de la SELARL, elle était redevable des cotisations établies sur la totalité des produits de la SELARL et non sur la base de ses revenus professionnels ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Sel notariale de l'avenue de Laon et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Sel notariale de l'avenue de Laon et Mme X... à payer à la Caisse de retraite des notaires la somme de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz