Cour de cassation, 26 octobre 1999. 99-82.548
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-82.548
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 20 janvier 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l a condamné à trois amendes de 750 francs chacune et cinq amendes de 250 francs chacune ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l article 9 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu il résulte de l arrêt attaqué et des pièces de procédure que les contraventions ont été constatées entre le 20 décembre 1995 et le 19 mars 1996, que le titre exécutoire en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées a fait l objet d une réclamation le 25 novembre 1996 et que la citation devant le tribunal de police a été délivrée le 27 juin 1997 ;
Attendu qu en écartant, comme elle l a fait, l exception de prescription de l action publique régulièrement soulevée par le prévenu, la cour d appel a fait l exacte application des dispositions de l article 530 du Code de procédure pénale, dès lors que l annulation du titre exécutoire, lequel fait courir la prescription de la peine, a pour effet d ouvrir un nouveau délai de prescription de l action publique et qu il suffit qu un acte de poursuite intervienne dans le délai d un an ;
D où il suit que le moyen ne peut qu être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l article L. 21-1 du Code de la route ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870 et des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, 4 du décret du 22 décembre1959 et R. 30-11 du Code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que ces moyens se bornent à reprendre les exceptions que, par des motifs exempts d insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, les juges du second degré ont, à bon droit, écartées ;
Qu en conséquence, ils ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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