Cour de cassation, 18 mars 2020. 19-80.123
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-80.123
jurisprudence.case.decisionDate :
18 mars 2020
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N° G 19-80.123 F-N
N° 317
SM12
18 MARS 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2020
Mme J... L..., Mme K... L..., parties civiles ont formé les pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 2 octobre 2018, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Joignant les pourvois en raison de la connexité.
Les mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme J... L..., Mme K... L..., parties civiles, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. U... Q..., Mme G... V... épouse Q... et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à la somme globale de 2 500 euros que Mme J... et K... L... devront verser à M. U... Q... et Mme G... Q... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
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