Cour de cassation, 02 novembre 1994. 93-13.424
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-13.424
jurisprudence.case.decisionDate :
2 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel Y..., demeurant ... du Levant à Canet (Pyrénées-Orientales),
2 / Mme Marie-Thérèse X..., épouse Y..., demeurant à Douelle (Lot), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Méditerranée, dont le siège social est ... (Pyrénées-Orientales), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Méditerranée, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 12 janvier 1994, la SCP Gatineau, avocat à cette cour, a déclaré au nom de M. et Mme Y... se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier, le 25 février 1993, au profit de la Caisse régionale de crédit agricole du Sud-Méditerannée ;
Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole du Sud-Méditérannée sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 453 francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. et Mme Y... de leur désistement du pourvoi ;
Rejette la demande présentée par la Caisse régionale de crédit agricole du Sud-Méditerannée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Y..., envers la Caisse régionale de crédit agricole du Sud-Méditerranée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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