Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 octobre 1988. 87-12.814

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-12.814

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 1988

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 février 1987) et les productions, qu'après avoir assigné MM. Y... et Z... devant un tribunal de grande instance en paiement de dommages-intérêts, Mme X... s'est désistée de son action ; que le tribunal a constaté ce désistement et condamné Mme X... aux dépens ; que les avocats des défendeurs ayant demandé la taxation de leurs honoraires, la cour d'appel, par arrêt confirmatif, leur a alloué, conformément au décret n° 47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, un droit proportionnel calculé sur le montant de la provision sur dommages-intérêts sollicitée par Mme X... dans son assignation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, selon le pourvoi, seules étant applicables, par suite d'abrogations de textes et de renvois, les dispositions du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 fixant le tarif des avoués, la cour d'appel aurait violé les articles 2, 4, 7 et 11 de ce décret, selon lesquels il est accordé, en cas de rejet d'une demande principale en dommages-intérêts, un droit variable multiple du droit fixe ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 7 et 8 du décret n° 47-817 du 9 mai 1947, de l'article 9 de la loi du 18 juin 1878 relative aux frais de justice (rédaction du 20 mai 1898), de l'article 1er du décret n° 78-63 du 20 janvier 1978, de l'article 14 du décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975 et de l'article 29 du décret n° 76-899 du 29 septembre 1976, que la cour d'appel a fait une exacte application du décret du 9 mai 1947, susvisé toujours en vigueur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1988-10-12 | Jurisprudence Berlioz