jurisprudence.case.fullText
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10317 F
Pourvoi n° J 19-17.403
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
M. [F] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-17.403 contre le jugement rendu le 3 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Tulle (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [A], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [A] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [A] et le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. [A].
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir validé la contrainte émise par la CMSA du Limousin à l'encontre de monsieur [A] le 6 avril 2018 pour un montant de 2 857,34 euros au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour l'année 2017, d'avoir en conséquence condamné monsieur [A] à payer cette somme à la CMSA du Limousin, et de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts et de remboursement ;
Aux motifs que : aux termes de l'article 722-5-1 du code rural et de la pêche maritime, « la surface minimale d'assujettissement est fixée par arrêté préfectoral, sur proposition de la caisse de mutualité sociale agricole compétente. Sa valeur peut varier selon les régions naturelles ou les territoires intra-départementaux et selon les types de production à l'exception des productions hors sol? » ; que, par arrêté du 10 août 2016, la surface minimale d'assujettissement pour le département de la Corrèze a été fixée à 12 hectares 50 ; que monsieur [F] [A] a été affilié à la MSA du Limousin en qualité de cotisant solidaire de l'année 2000 au 31 décembre 2016 ; que son relevé d'exploitation du 1er janvier 2017 indique qu'il exploite 17,83 hectares ; qu'à compter du 1er janvier 2017, la MSA du Limousin a considéré qu'il devait régler les cotisations applicables à un chef d'exploitation, conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2016 ; que monsieur [F] [A] produit un procès-verbal de constat d'huissier du 19 mars 2018 établissant que 5,0188 hectares de son exploitation sont inexploitables ; qu'il indique que son exploitation avoisine les 12,50 hectares et en déduit qu'il doit rester cotisant solidaire ; qu'il ressort des éléments produits par monsieur [F] [A] qu'il ne démontre pas que pour l'année 2017, la superficie mise en valeur de son exploitation est inférieure à 12,50 hectares ; qu'il y a donc lieu de constater que son changement de statut n'a pas d'effet rétroactif puisque l'arrêté préfectoral date du mois d'août 2016 et qu'il n'a pris effet qu'à compter de l'année civile 2017, soit après la publication de l'arrêté ; qu'en l'espèce, il ressort des courriers et de la mise en demeure que les cotisations dont il est demandé le paiement ont été calculées conformément à la législation applicable ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de valider la contrainte pour le montant demandé par la caisse et de condamner monsieur [F] [A] au paiement de ces sommes ; qu'il y a également lieu de rejeter les demandes de remboursement présentées par monsieur [F] [A] qui ne sont pas justifiées ; (jugement attaqué, p. 2)
1° Alors qu'il revient à la Caisse de mutualité sociale agricole de prouver que la superficie mise en valeur de l'exploitation est au moins égale à la surface minimale d'assujettissement, fixée pour le département de la Corrèze à 12,50 hectares ; qu'en retenant qu'il ne ressortait pas des éléments produits par monsieur [A] la preuve que la superficie mise en valeur de son exploitation était inférieure à 12,50 hectares pour l'année 2017, cependant qu'il revenait à la CMSA du Limousin d'administrer la preuve contraire que la superficie mise en valeur de l'exploitation était au moins égale à la surface minimale d'assujettissement, le tribunal a renversé la charge de la preuve et violé les articles L. 722-4, L. 722-5, L. 722-5-1 et L. 725-3 du code rural et de la pêche, et 1315, devenu 1353, alinéa 1er, du code civil ;
2° Alors que, en tout état de cause, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant qu'il ne ressortait pas des éléments produits par monsieur [A] la preuve que la superficie mise en valeur de son exploitation était inférieure à 12,50 hectares pour l'année 2017, sans procéder à l'analyse, même sommaire, de l'arrêté de réglementation du boisement de la commune [Localité 2] en date du 23 février 1994 et du relevé parcellaire établi par un géomètre-expert que monsieur [A] invoquait spécialement dans ses écritures (conclusions n° 2 devant le TASS, pp. 4 et 6 ? pièces n° 15 et 24), dont il ressortait que plusieurs parcelles de son exploitation étaient inexploitables depuis 1994 du fait de leur classement en zone forestière et non agricole ou en zone intermédiaire réglementée, laissant une superficie totale d'exploitation mise en valeur, toutes parcelles confondues, de 12 ha 17 a 28 ca, le tribunal n'a pas satisfait les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3° Alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, pour valider la contrainte pour son entier montant et débouter monsieur [A] de ses demandes de remboursement, le tribunal a retenu qu'il ressortait des courriers et de la mise en demeure que les cotisations dont il était demandé paiement par la CMSA du Limousin avaient été calculées conformément à la législation applicable ; qu'en se déterminant ainsi, sans examiner ni répondre aux conclusions de monsieur [A] (conclusions n° 2 devant le TASS, pp. 7 et 8) qui contestait, d'une manière aussi précise qu'argumentée, être redevable à la CMSA du Limousin pour l'année 2017 des cotisations appelées au titre de l'assurance maladie et de l'assurance vieillesse, le tribunal n'a, à nouveau, pas satisfait les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard