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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 93-10.830

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-10.830

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours présenté par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Haute-Savoie), en annulation d'une décision rendue 20 novembre 1992 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Chambéry ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 24 juin 1993 ; Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Chambéry en application des dispositions du décret N 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision du 20 novembre 1992, l'assemblée générale de la cour d'appel ne l'a pas inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Mais attendu que M. X... ne formule aucun grief précis à l'appui de son recours ; que celui-ci ne peut, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-10-20 | Jurisprudence Berlioz