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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été embauché par la société Dassault aviation le 6 juin 1967, en qualité de fraiseur ; que depuis septembre 1993, il était préparateur, au coefficient 305 de la classification de la Convention collective nationale de la métallurgie parisienne ; qu'il a été licencié le 30 novembre 1999, par lettre simple remise en main propre avec décharge ; que, le 26 janvier 2000, les parties ont conclu un accord transactionnel aux termes duquel M. X... se déclarait rempli de ses droits pouvant résulter de l'exécution comme de la rupture du contrat de travail ; que, le 5 juin 2000, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 avril 2004) d'avoir dit nulle la transaction du 26 janvier 2000, alors, selon le moyen, qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, peut-être valablement conclue après notification du licenciement, peu important la forme de cette notification, sans que soit exigée la formalité de l'envoi en recommandé avec avis de réception de la lettre de licenciement qui ne constitue qu'un mode de preuve ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement a été remise en main propre au salarié qui y a porté la mention manuscrite "reçu en main propre le 30 novembre 1999" et la transaction a été conclue le 26 janvier 2000, soit deux mois après la notification du licenciement ; qu'en jugeant que la transaction était nulle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-7 du code du travail et 2044 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du code du travail et 2044 du code civil qu'une transaction, ayant pour l'objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la cour d'appel, ayant relevé que la procédure de licenciement n'avait pas été conforme aux exigences légales, a décidé à bon droit que la transaction était nulle ;
Sur le deuxième moyen :
Donne acte à la société Dassault aviation de son désistement partiel sur la quatrième branche du deuxième moyen ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents et de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :
1 / qu'il appartient au salarié qui se prétend victime de discrimination de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement ; que dès lors, le salarié qui prétend faire l'objet d'une discrimination salariale par rapport à d'autres salariés doit rapporter des éléments précis démontrant qu'il effectue le même travail que ces derniers ; qu'en l'espèce, M. X..., qui faisait état d'une discrimination entre lui et d'autres salariés bénéficiant d'une classification supérieure dont il demandait le bénéfice, se bornait à soutenir, conformément aux constatations de la cour d'appel, qu'il utilisait les mêmes outils de travail, sans rapporter aucun élément sur la nature de ses fonctions et responsabilités susceptibles de caractériser une inégalité de traitement ; qu'en reprochant toutefois à l'employeur de ne pas rapporter la preuve de l'absence de discrimination quand le salarié n'avait au préalable apporté aucun élément susceptible de caractériser l'existence d'une différence de traitement, la cour d'appel a violé l'article L. 123-1 du code du travail ;
2 / que le juge ne peut modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, en estimant que les commentaires produits par l'employeur expliquait les tâches et les compétences des salariés exerçant les fonctions de préparateur, et particulièrement ceux de M. X... et de M. Y... étaient invérifiables pour écarter cet élément de preuve, bien que M. X... ne contestait nullement le contenu de ces commentaires, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que la classification professionnelle d'un salarié est celle qui correspond aux fonctions effectivement exercées par celui-ci, peu important la classification conférée à tort ou à raison à un autre salarié du même service ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de constater que le salarié exerçait des fonctions correspondant à la classification revendiquée en application de la convention collective avant de faire droit à sa demande ; qu'en omettant de le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la Convention collective nationale de la métallurgie ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas modifié les termes du litige et a fondé sa décision sur les fonctions effectivement exercées par M. X..., a estimé, au vu des éléments de preuve fournis par les parties, que le salarié pouvait prétendre à un rappel de salaire ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dassault aviation aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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