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Cour de cassation, 16 décembre 2004. 03-04.098

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-04.098

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Patrick X... s'est pourvu le 23 mai 2003 en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 2003 par le juge de l'exécution, tribunal d'instance de Lille, à son préjudice et au profit de M. Y... ; qu'à la date du 21 septembre 2004, et postérieurement au 10 septembre 2004, date du dépôt du rapport, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il échet de donner acte de ce désistement ; Et attendu que M. Y... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par M. X... d'une somme de 300 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. X... de son DESISTEMENT ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-16 | Jurisprudence Berlioz