Cour de cassation, 04 mars 2026. 24-21.441
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
24-21.441
jurisprudence.case.decisionDate :
4 mars 2026
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CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10149 F
Pourvoi n° B 24-21.441
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2026
Mme [U] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-21.441 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [D] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caullireau-Forel, conseillère, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [H], et l'avis oral de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Caullireau-Forel, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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