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Cour de cassation, 12 octobre 2000. 99-50.037

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-50.037

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... X..., sans domicile certain, en cassation d'une ordonnance rendue le 12 mai 1999 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, au profit de M. Y... de la Haute-Garonne, domicilié Préfecture de la Haute-Garonne, Direction de la réglementation et des libertés publiques, bureau des étrangers, 31000 Toulouse, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 63-1 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu qu'il appartient au juge, saisi en application du second de ces textes, de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités attentatoires à cette liberté, invoquées par l'étranger, d'une mesure de garde à vue lorsque cette mesure précède immédiatement un maintien en rétention administrative ; que, selon le premier de ces textes, toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que M. X..., de nationalité roumaine, a été interpellé le 4 mai 1999 à 15 heures 40, que ses droits relatifs à la garde à vue ne lui ont été notifiés le même jour qu'à 17 heures ; que M. X... s'est vu notifier le lendemain des arrêtés de reconduite à la frontière et de placement en rétention ; Attendu que, saisi d'un appel contre une décision d'un juge délégué ayant prolongé cette rétention, le premier président, pour rejeter l'exception d'irrégularité de la procédure, énonce qu'il appartiendrait à la juridiction pénale d'apprécier les conditions d'exécution de la mesure de garde à vue ; En quoi le premier président, méconnaissant l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ; Et attendu que, les délais légaux étant expirés, il ne reste rien à juger ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 mai 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-12 | Jurisprudence Berlioz