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Cour de cassation, 16 juillet 1987. 86-70.179

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-70.179

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur les deux moyens réunis : Attendu que les époux X... font grief au jugement attaqué (juge de l'expropriation du département de la Vendée, 29 mai 1986) d'avoir fixé une indemnité provisionnelle de 1 160 939,36 francs pour dépossession fonciere de dix-sept parcelles dont l'indemnisation définitive par la commune de Mortagne-sur-Sèvre, autorité expropriante a fait l'objet d'un jugement ultérieur du 4 juillet 1986, alors, selon le moyen, " d'une part que la procédure d'urgence a été diligentée en violation de l'article R 15-3 du Code de l'expropriation et alors, d'autre part, que ladite indemnité provisionnelle a été fixée à un montant inférieur aux offres de la commune expropriante et en l'absence de conclusions du commissaire du gouvernement proposant une évaluation inférieure à ces offres, en violation de l'article R 13-35 du Code de l'expropriation " ; Mais attendu, d'une part qu'aucun texte n'interdit que la demande en fixation de l'indemnité provisionnelle soit portée devant le juge de l'expropriation déjà saisi aux fins de fixation de l'indemnité définitive ; que, d'autre part, la règle empêchant de fixer une indemnité inférieure aux offres de l'expropriant ou aux conclusions du commissaire du gouvernement ne concerne pas la fixation d'une indemnité provisionnelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-16 | Jurisprudence Berlioz