Cour d'appel, 13 décembre 2007. 07/00952
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/00952
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2007
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R. G : 07 / 00952
COUR D'APPEL DE ROUEN
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2007
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 04 Juin 2004
APPELANTS :
Monsieur Xavier X...
...
...
76790 LES LOGES
Monsieur Franck Y...
...
76400 TOUSSAINT
représentés par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour
assistés de Me Florence Z..., substituant Me Cédric A..., avocat au barreau de Paris
INTIMÉE :
Me Catherine B..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Hubert C...
...
76600 LE HAVRE
représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour
assistée de Me Nicolas D..., avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Novembre 2007 sans opposition des avocats devant Madame BARTHOLIN, Présidente, rapporteur, en présence de Madame VINOT, Conseiller.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BARTHOLIN, Présidente
Monsieur LOTTIN, Conseiller
Madame VINOT, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame DURIEZ, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2007, où la présidente a été entendue en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 13 Décembre 2007
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Décembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
Monsieur Hubert C... a fait l'objet d'une résolution du plan de continuation avec mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Havre du 26 octobre 2001.
Dépendait de la liquidation un fonds de commerce de café avec licence IV, le droit au bail du local situé... et le matériel inventorié par le commissaire priseur.
Me B... es qualités a sollicité des offres de rachat pour le fonds et une soumission sous pli cacheté a été organisée en l'étude du liquidateur le 18 décembre 2001.
Lors de cette soumission, Messieurs Y... ET X... ont proposé le rachat du fonds pour le prix de 420 000 francs net vendeur certifiant faire leur affaire personnelle de la procédure contre la bailleresse concernant les loyers.
Suivant ordonnance du 30 décembre 20001, le juge du tribunal de commerce du Havre, commissaire à la liquidation, a ordonné la vente du fonds de commerce au prix de 420 000 francs net vendeur soit 64 028, 59 euros à Messieurs Y... et X....
Madame E... la bailleresse a régularisé opposition contre cette ordonnance et, par jugement en date du 20 septembre 2002, le tribunal de commerce du Havre a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2002, le président du tribunal de grande instance du Havre a, sur opposition du liquidateur au commandement de payer rappelant la clause résolutoire contenue dans le bail, suspendu les effets de ladite clause résolutoire sous condition de paiement par Me B... es qualités d'une certaine somme représentant les loyers impayés.
C'est dans ces conditions que, par lettre recommandée en date du 4 février 2003, Me B... a mis en demeure Messieurs Y... et X... de procéder à la régularisation de la cession, conformément à l'ordonnance du 30 décembre 2001.
Puis, par acte du 12 mars 2003, Me B... es qualités a fait assigner Messieurs Y... et X... devant le tribunal de commerce aux fins de voir déclarer la vente parfaite et Messieurs Y... et X... condamnés à des dommages-intérêts en raison de leur comportement fautif.
Postérieurement et par ordonnance du 12 novembre 2003, le président du tribunal de grande instance du Havre, constatant que la condition de paiement ne s'était pas réalisée, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial et condamné Me B... es qualités à payer à Madame E... la somme de 34 329, 82 euros au titre des loyers impayés pour la période arrêtée au mois de mai 2003 inclus.
Par jugement en date du 4 juin 2004, le tribunal de commerce du Havre a :
- condamné in solidum Messieurs Y... et X... à payer à Me B... es qualités la somme de 64 028, 59 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné Messieurs Y... et X... à garantir Me B... de toute condamnation au titre des loyers dus à compter du 12 février 2003,
- condamné in solidum Messieurs Y... et X... à payer à Me B... es qualités la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- condamné in solidum Messieurs Y... et X... aux dépens et à payer sous la même solidarité la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du NCPC.
Messieurs Y... et X... ont interjeté appel de cette décision. Ils demandent à la cour de les recevoir en leur appel, de le dire bien fondé et de :
- constater que l'ordonnance du juge commissaire du 30 décembre 2001 et le jugement du tribunal de commerce du 20 septembre 2002 ne leur ont pas été notifiés conformément aux dispositions de l'article 503 du NCPC et aux articles 25 et suivants du décret du 27 décembre 1985 ;
- dire en conséquence inopposables lesdites décisions à leur égard et Me B... es qualités irrecevable et mal fondé à en poursuivre l'exécution ;
- constater qu'à la date du 7 mars 2002, date de la rétractation de leur offre qu'ils demandent à la cour de constater, l'ordonnance du juge commissaire n'avait donc pas force de chose jugée à leur égard et déclarer en conséquence valide la rétractation de leur offre ;
- constater que leur offre était assortie d'une condition suspensive de l'obtention d'un prêt et constater qu'ils n'ont pas obtenu le prêt demandé auprès du Crédit fécampois de Fécamp ;
- dire en conséquence l'offre d'achat caduque et débouter Me B... es qualités de toutes ses demandes ;
- constater que le bail permettant l'exploitation du café de commerce La Criée, qui figurait au titre des éléments d'actif du fonds de commerce, a été résilié judiciairement en raison de la défaillance de Me B... es qualités ;
- dire que, du fait de la disparition de l'objet du contrat de cession, Messieurs Y... et X... ne sont tenus d'aucune obligation de faire et débouter en conséquence Me B... es qualités de sa demande tendant à les voir condamner à lui payer le prix de la cession et venir signer un acte authentique sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ;
- réformer en conséquence la décision les ayant condamnés à payer la somme de 64 028, 60 euros à titre de dommages-intérêts au profit de la liquidation et condamner Me B... à verser cette somme à la liquidation judiciaire ;
- condamner Me B... es qualités à leur rembourser la somme de 64 028, 20 euros versée le 18 décembre 2001 ainsi qu'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-inertes pour le préjudice subi ;
- condamner Me B... es qualités aux dépens avec droit de recouvrement direct par application de l'article 699 du NCPC et à leur payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Me B... es qualités de liquidateur de Monsieur Hubert C... demande à la cour de déclarer Messieurs Y... et X... mal fondés en leur appel du jugement en date du 4juin 2004, de les débouter de l'ensemble de leurs demandes et confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et les condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions signifiées le 12 janvier 2007 pour les appelants et le 8 octobre 2007 pour l'intimée ; ces moyens seront examinés dans le cours de la discussion.
DISCUSSION
Pour dire que Messieurs Y... et X... ont refusé à tort de procéder à la vente ordonnée par décision du juge commissaire du 30 décembre 2001, le mandataire liquidateur Me B... fait valoir :
- que la décision ordonnant la vente de gré à gré d'un élément de l'actif de la liquidation, en l'espèce le fonds de commerce, n'avait pas à leur être notifiée, aucune disposition légale ne prévoyant la notification de l'ordonnance à l'acquéreur ;
- que Messieurs Y... et X... avaient au surplus parfaite connaissance de l'ordonnance pour être intervenus volontairement à l'audience sur opposition de la bailleresse devant le tribunal de commerce et avoir été destinataires d'un courrier qui leur a été adressé par le liquidateur le 2 octobre 2002 les informant du jugement du 20 septembre 2002 confirmant en toutes ses dispositions l'ordonnance du 30 décembre 2001 ;
- que la vente est ainsi parfaite dès l'ordonnance du juge commissaire qui matérialise l'accord des parties sur la chose et le prix en application de l'article L 622-18 du code de commerce.
Si la vente de gré à gré d'un élément de l'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge commissaire qui ordonné la cession du bien, et si celle-ci n'en est pas moins parfaite dès l'ordonnance, c'est sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée.
Or une décision de justice n'acquiert force de chose jugée à l'égard de celui auquel il est demandé d'exécuter ladite décision que par la notification qui lui en est faite régulièrement ; il s'ensuit qu'à l'égard de l'acquéreur, l'ordonnance n'acquiert force de chose jugée et ne lui devient opposable que par la notification qui lui en est faite régulièrement.
En l'espèce, aucune notification de l'ordonnance n'a été faite par le greffe du tribunal de commerce ou par le liquidateur qui le reconnaît, se prévalant seulement de ce que Messieurs Y... et X... avaient connaissance de ladite ordonnance.
Or cette connaissance ne résulte ni de l'intervention alléguée des acquéreurs à la procédure d'opposition de la bailleresse à l'ordonnance du 30 décembre 2001 ni des termes du courrier de leur conseil manifestant l'intention des acquéreurs de revenir sur leur offre ; quant au courrier adressé par Me B... es qualités à Messieurs Y... et X... pour les informer du jugement intervenu sur opposition de la bailleresse confirmant l'ordonnance de vente du 30 décembre 2002, il ne saurait valoir notification de ladite ordonnance dont les termes ne sont d'ailleurs pas rappelés dans ce courrier.
Toutefois, en procédant le 12 mars 2003 à l'assignation de Messieurs Y... et X... devant le tribunal de commerce du Havre pour voir déclarer parfaite la vente et les condamner à des dommages-intérêts, Me B... a notifié valablement ladite ordonnance qui a été jointe à l'assignation ; celle-ci est donc devenue, à compter de cette date, opposable aux acquéreurs.
Pour justifier néanmoins leur refus de procéder à la vente, Messieurs Y... et X... invoquent :
- que leur offre d'acquérir le fonds avait été faite sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ;
Ils soulignent que leur première offre mentionnait expressément cette condition, que la seconde offre rédigée ultérieurement leur a été dictée par une personne de l'étude du liquidateur, que cette seconde offre n'a pas annulé la première ;
- qu'ils ont ainsi rétracté leur offre le 7 mars 2002 avant qu'elle ne leur soit notifiée et faute d'avoir obtenu le financement nécessaire à l'acquisition du fonds ;
- qu'en tout état de cause et à la date de l'assignation du 12 mars 2003, le droit au bail n'existait pas dans la mesure où la bailleresse avait délivré un commandement de payer contenant la clause résolutoire et que le délai de suspension de ladite clause était expiré ; qu'ils ne sont donc tenus d'aucune indemnisation à l'égard du liquidateur dont la négligence est la cause de la perte du fonds.
Or la seule offre dont a eu à connaître le juge commissaire est celle en date du 18 décembre 2001 écrite et signée de la main de Messieurs Y... et X... dont aucun élément ne permet de dire qu'elle leur a été dictée par une quelconque personne ; ils n'apportent du reste aucun élément de preuve à cet égard ; cette offre se substitue donc valablement à toute offre antérieure.
Cette offre ne contient aucune condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt ; elle est faite pour le prix de 420 000 francs net vendeurs, les proposants déclarant faire leur affaire personnelle de la procédure contre la propriétaire concernant les loyers.
Cette offre ainsi que celle d'un autre acquéreur potentiel a été présentée au juge commissaire qui, par décision du 30 décembre 2001, a ordonné la vente du fonds de commerce dépendant de la liquidation avec le matériel tel qu'inventorié au profit de Messieurs Y... et X... au prix proposé de 420 000 francs.
La vente est ainsi devenue parfaite dès l'ordonnance du juge commissaire de sorte que les acquéreurs ne pouvaient sans motif légitime rétracter leur offre.
La lettre de leur conseil du 7 mars 2002 indiquant que Messieurs Y... et X... n'entendaient plus donner suite à leur offre faute d'avoir obtenu le financement nécessaire à l'acquisition est donc sans portée.
Tout aussi vainement Messiers LE COURTES et X... invoquent-ils que, à la date de l'assignation du 12 mars 2003, le droit au bail n'existait plus par la faute du liquidateur.
En effet, la clause résolutoire contenue dans le bail a été rappelée dans le commandement de payer l'arriéré des loyers délivré à Me B... es qualités par la bailleresse le 31 juillet 2002.
Par ordonnance de référé du 8 octobre 2002, le président du tribunal de grande instance du Havre a suspendu les effets de la clause résolutoire rappelée dans le commandement de payer pour permettre la réalisation de la vente du fonds, Me B... se prévalant le jour de l'audience-soit le 24 septembre 2002- de l'instance concernant l'opposition de la bailleresse à l'ordonnance autorisant la vente du fonds de commerce et de la régularisation à venir de la vente.
L'ordonnance qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire est en date du 12 novembre 2003.
Il en ressort qu'à la date à laquelle leur a été notifiée l'ordonnance du juge commissaire du 30 décembre 2001, soit le 12 mars 2003, la clause résolutoire contenue dans le bail et rappelée dans le commandement de juillet 2002 était toujours suspendue et le bail n'était pas résilié en sorte que Messieurs Y... et X... pouvaient encore procéder à la régularisation de la vente du fonds, sous la condition du paiement de l'arriéré des loyers impayés dont ils n'ont cependant à aucun moment invoqué qu'il constituait un motif de leur refus.
Ils ne démontrent aucune faute du liquidateur qui soit à l'origine de leur refus de procéder à la vente, le liquidateur n'ayant aucune obligation de notifier la décision du juge commissaire ni de mettre en demeure les acquéreurs de procéder à la régularisation de la vente ; il a d'ailleurs au moins mis en demeure les acquéreurs de procéder à l'acte de cession devant notaire le 3 février 2003 à la suite d'un précédent courrier du 2 octobre 2002 les invitant à y procéder.
En conséquence et faute par les acquéreurs de rapporter la preuve d'un quelconque motif légitime de refuser de procéder à la vente ordonnée, ceux-ci ont commis une faute engageant leur responsabilité.
En évaluant à la somme de 64 028, 59 euros soit le prix de l'acquisition le préjudice subi par le liquidateur, le tribunal de commerce a procédé à une juste appréciation du préjudice qui doit être confirmée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à l'allocation de dommages-intérêts.
Me B... ne démontrant pas en quoi l'exercice de l'action a dégénéré en abus ne peut se voir allouer de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Les appelants supporteront les entiers dépens et paieront à Me B... es qualités outre la somme de 1 000 euros allouée sur le fondement de l'article 700 du NCPC en première instance et celle de 2 000 euros sur le même fondement en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Met les entiers dépens à la charge des appelants qui seront recouvrés directement en application de l'article 699 du NCPC et les condamne in solidum à verser à Me B... es qualités la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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