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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Béatrice De Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :
1°/ de Mme X..., prise en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Rouge et Noir, demeurant ...,
2°/ de Mme Kareen Z..., demeurant ...,
3°/ de M. Philippe A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mlle De Y..., de Me Bertrand, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que Mlle De Y..., administrateur de la société Rouge et Noir mise, le 20 mars 1986, en liquidation judiciaire, reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée solidairement avec le président du conseil d'administration et un autre administrateur au paiement de partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le président du conseil d'administration assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société qu'il représente dans ses rapports avec les tiers; qu'il assume la responsabilité de l'établissement de la comptabilité; que la faute de gestion relevée par l'arrêt, consistant à ne pas avoir présenté une comptabilité complète à l'expert ne pouvait peser sur Mlle De Y...; que la décision, en la retenant cependant pour condamner celle-ci à combler partiellement le passif de la société Rouge et Noir, a violé l'article 180 du 25 janvier 1985; alors, d'autre part, que le dirigeant d'une société ne peut être condamné à combler en tout ou en partie le passif d'une société en liquidation judiciaire que dans la mesure où les juges du fond relèvent à sa charge une faute précise ayant contribué à créer l'insuffisance d'actif; que la décision, qui retient à l'encontre de Mlle De Y... le fait qu'elle aurait poursuivi son mandat d'administrateur jusqu'au dépôt de bilan, cependant qu'elle reconnaît que la poursuite de l'activité
lui est apparue, dès le 25 octobre 1985 comme néfaste et que la poursuite de son mandat était dépourvue d'efficacité, et qu'elle ne justifie d'aucune démarche positive pour améliorer la situation, n'a pas caractérisé à la charge de Mlle De Y... une faute de gestion ayant contribué à augmenter l'insuffisance d'actif; que le seul fait pour un administrateur de ne pas donner sa démission ne constitue pas en soi une faute de gestion, pas plus que le fait de ne pas avoir effectué des démarches positives, dont l'arrêt ne précise pas ce qu'elles auraient pu être pour améliorer la situation; qu'en retenant la responsabilité de Mlle De Y... sur le fondement de pareils motifs, au surplus imprécis, l'arrêt a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985; alors, en outre, que seules les fautes commises par un administrateur en cette qualité sont susceptibles d'engager sa responsabilité et de permettre de le condamner à combler en tout ou partie le passif; que la décision n'a pu, sans violer l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 retenir la responsabilité de Mlle De Y... au motif que celle-ci prétend que lors de la réunion générale du 25 octobre 1985 elle était opposée à la poursuite de l'activité et n'a pas signé le procès-verbal en découvrant qu'aucune mention de sa position n'y figurait, mais que l'absence de signature de Mlle De Y..., sans aucune note explicative, est équivoque; que, de pareils motifs qui retiennent à l'encontre de celle-ci une faute non pas dans son mandat d'administrateur mais en raison de son attitude, en tant qu'actionnaire, lors d'une assemblée générale de la société ne saurait justifier l'application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, enfin, que la charge de la preuve repose sur le mandataire-liquidateur qui réclame l'application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985; que la décision n'a pu, sans inversion de la charge de la preuve et, par conséquent, sans violation de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 précité et de l'article 1315 du Code civil condamner Mlle De Y... au paiement d'une partie des dettes de la société Rouge et Noir en retenant que celle-ci prétend que lors de la réunion de l'assemblée générale des actionnaires du 5 octobre 1985 elle était opposée à la poursuite des activités et n'a pas signé le procès-verbal, en découvrant qu'aucune mention de sa position n'y figurait, mais que l'absence de signature, sans aucune note explicative, est équivoque;
Mais attendu qu'ayant relevé que la poursuite de l'activité lui était apparue néfaste dès le 25 octobre 1985, qu'elle n'avait élevé aucune protestation bien qu'aucune comptabilité sérieuse ne lui ait été présentée au cours du dernier trimestre 1985 et qu'elle avait elle-même reconnu que son mandat était dépourvu d'efficacité, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, caractérisé les fautes de gestion de Mlle De Y...; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 188 et 182, 4°, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour prononcer la faillite personnelle de Mlle De Y... pour une durée de cinq ans, l'arrêt retient que celle-ci n'a pas manifesté son opposition à la poursuite abusive de l'activité de la société qu'elle savait déficitaire;
Attendu qu'en statuant ansi, alors que seul un fait positif de poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation de paiements de la personne morale, peut être retenu à l'encontre d'un dirigeant social pour prononcer, éventuellement, la sanction de la faillite personnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la faillite personnelle de Mlle De Y..., l'arrêt rendu le 13 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles;
Condamne les défendeurs, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.