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Cour de cassation, 26 novembre 1992. 92-60.419

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-60.419

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... veuve Y... Z..., Germaine, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1992 par le tribunal d'instance de Roanne, en matière électorale, la concernant. LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu, selon l'article R. 15-2 alinéa 2 du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mme X... n'était pas accompagnée, lorsqu'elle a été adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Roanne, d'une copie de la décision attaquée ; Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé par Mme X... contre le jugement rendu le 15 septembre 1992 par le tribunal d'instance de Roanne qui a statué sur son droit, à figurer sur la liste électorale de la commune de Riorges ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt douze ;

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Cour de cassation 1992-11-26 | Jurisprudence Berlioz