Cour d'appel, 27 novembre 2007. 06/02049
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/02049
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2007
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R.G : 06 / 02049
décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Ord. référé
2006 / 32
du 14 mars 2006
COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
*
ARRÊT du 27 Novembre 2007
APPELANT :
Monsieur Joao X...
Y...
Z...
Le Relais du Bugey
...
01200 CHATILLON EN MICHAILLE
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me BOGUE, avocat
INTIME :
Monsieur Faustina B...
...
01200 CHATILLON EN MICHAILLE
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me VENUTTI, avocat
aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 10333 du 16 / 11 / 2006
*****
Instruction clôturée le 07 Mai 2007
Audience de plaidoiries du 24 Octobre 2007
R.G. 06 / 2049
La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries,
* Martine BAYLE, conseillère,
* Jean DENIZON, conseiller,
assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant :
FAITS et PROCÉDURE
Par ordonnance du 14 mars 2006, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse a prescrit à Monsieur X...
Y...
Z... de libérer le passage situé sur la parcelle AB091No144 pour permettre le passage, tant à pied qu'à voiture, à la parcelle AB091No142 dont Monsieur B... est usufruitier, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois.
Maître D..., huissier de justice, a constaté le 25 avril 2006, que l'accès à la cour de Monsieur X... est fermé par une chaîne et qu'un muret en pierres cimentées, en cours de construction devant le portail de Monsieur B..., empêche ce dernier d'accéder à sa propriété en voiture par ladite cour.
Monsieur X...
Y...
Z..., appelant, sollicite la réformation de l'ordonnance de référé et le rejet des demandes de Monsieur B..., outre la condamnation de ce dernier à la somme de 2. 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir que le juge des référés, juge de l'évidence, n'est pas compétent pour qualifier de trouble manifestement illicite le fait de refuser le passage sur son fonds dès lors que l'existence d'un droit de passage n'est pas établie. Il ajoute que Monsieur B... ne saurait invoquer ni une prescription acquisitive, ni l'existence d'un servitude conventionnelle en l'absence de titre constitutif, ni le bénéfice de la servitude légale de passage dans la mesure où son fonds n'est pas enclavé.
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Monsieur B..., intimé, invoque l'existence d'un trouble manifestement excessif. Il requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions et l'enlèvement de la chaîne et de tout ouvrage de nature à obstruer son passage jusqu'à sa propriété, outre 2. 000 Euros de dommages et intérêts et 3. 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Il argue de l'existence d'une servitude de passage dont le fonds de Monsieur X...
Y...
Z... est grevé au profit du fonds dont il est usufruitier. Cette servitude résulterait d'une prescription acquisitive trentenaire, d'un titre dans la mesure où le contrat de bail du fonds servant mentionne le passage ou de la situation d'enclave de son fonds. Il soutient par ailleurs que le fait pour Monsieur X...
Y...
Z... d'empêcher le passage par sa cour constitue un abus de son droit de propriété caractérisé par une intention de nuire.
MOTIFS
Attendu qu'en applicationde l'article 809 du nouveau code de procédure civile, le juge des référés a compétence pour faire cesser un trouble manifestement illicite résultant de l'obstruction faite de manière abusive, à l'exercice d'un passage pratiqué depuis de nombreuses années, alors qu'aucune solution juridique n'a été apportée à la question soulevée sur l'existence et l'étendue de la servitude revendiquée ;
Attendu, en fait, que si Monsieur B... ne produit qu'un bail commercial établi le 27 février 1997 par l'auteur de Monsieur X...
Y...
Z... et mentionnant un " passage à pied " sur la parcelle no 144, à son profit, il justifie cependant par de nombreuses attestations de l'exercice de ce passage depuis de très nombreuses années ;
Que s'il n'appartient pas au juge des référés de rechercher si le fonds de Monsieur B... est enclavé, la disposition des lieux permet cependant de constater de façon évidente que l'accès à la cour " B... " est rendu plus difficile à la suite de l'obstruction du passage par la parcelle de Monsieur X...
Y...
Z..., dans la mesure où il devient désormais nécessaire, pour Monsieur B..., de traverser son garage se terminant par deux marches d'escalier ;
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Qu'ainsi la suppression brutale du passage, concrétisée par l'installation d'une chaîne cadenassée entre deux piliers de portail et la construction d'un muret devant le portail de Monsieur B..., constitue un trouble manifestement illicite auquel le premier juge a ordonné, à juste titre, qu'il y soit mis fin ;
Attendu en conséquence que la décision entreprise sera confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter la condamnation de Monsieur X...
Y...
Z... à enlever la chaîne ou tout ouvrage de nature à obstruer le passage, comme le demande Monsieur B..., dans la mesure où le premier juge a très exactement ordonné à l'appelant de libérer le passage pour permettre le passage tant à pied qu'en voiture, ce qui induit à l'évidence l'enlèvement de la chaîne installée et des constructions terminées depuis l'ordonnance de référé ;
Attendu que la demande en dommages-intérêts pour trouble et aggravation de servitude, présentée par Monsieur B... est irrecevable en référé ;
Qu'en revanche l'équité commande de lui allouer la somme complémentaire de 1. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Que l'appelant qui succombe, devra supporte les dépens, sa demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable en référé la demande en dommages-intérêts présentée par Faustina B...,
Constate que la décision critiquée ordonne à Monsieur X...
Y...
Z... de libérer le passage et qu'il n'est dès lors pas utile de préciser chaque obstacle fait à ce passage comme le demande Monsieur B...,
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Condamne Joao X...
Y...
Z... à payer à Faustina B... la somme complémentaire de 1. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Le déboute de sa demande présentée sur ce même fondement,
Le condamne aux dépens d'appel, qui seront distraits au profit de la SCP d'avoués LAFFLY-WICKY, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Mme MONTAGNEMme STUTZMANN
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