Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-41.926
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-41.926
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lotus conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :
1 / de Mme Y... de Fay, demeurant ...,
2 / de M. Christian X..., pris tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentant des Editions Capucines, domicilié 3, villa Blaise Pascal, 92200 Neuilly-sur-Seine,
3 / de M. Z..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur des Editions Capucines, domicilié ...,
4 / de l'AGS-CGEA Ile-de-France ouest, venant aux droits du GARP, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 23 décembre 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Paris, la société Lotus conseil s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 18 novembre 1997 ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que, par ailleurs, le mémoire contenant cet énoncé, remis le 20 mars 1998, n'est pas signé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne la société Lotus conseil aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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