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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 01-12.926

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-12.926

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2002

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. X..., qui demandait l'autorisation d'associer son épouse à son bail, ne rapportait pas la preuve d'une participation effective et significative à son exploitation, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans ajouter de conditions à l'article L. 411-35 du Code rural, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-17 | Jurisprudence Berlioz