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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 98-18.923

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-18.923

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Tooteam, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. D... Lahoucine, demeurant ..., 2 / de M. D... Lahoucine, domicilié ..., exerçant sous l'enseigne Entreprise Malik Pao Flashage Intégration, 3 / de Mme Annie Y..., épouse C..., demeurant ..., 4 / de la société à responsabilité limitée Sao, dont le siège est ..., 5 / de M. E... Le Hir, demeurant ..., 6 / de Mlle Dominique Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, MM. Huglo, Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP A. Bouzidi, avocat de la société Tooteam, de Me Spinosi, avocat de M. et Mme C... et de la société Sao, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1998) que la SARL Teasing, devenue par la suite Tooteam, ayant pour objet les recherches, études et conceptions graphiques, a été constituée le 20 mars 1991 entre MM. C..., E... Le Hir et Frassin, M. Le Hir étant désigné en qualité de gérant ; que le 11 janvier 1991, les trois associés ont cédé chacun partie de leurs parts à M. B..., qui a été nommé gérant le 1er décembre 1992 ; que les 1er mars et 27 juin 1994 respectivement, M. C... et M. Le Hir ont cédé la totalité de leurs parts à Mme A... et Mlle X... ; que les 10 et 28 juin 1994, Mme C..., secrétaire comptable à temps partiel, et Mlle Z..., dessinatrice d'exécution, ont démissionné de leurs fonctions au sein de la société Tooteam ; que le 26 septembre 1994, MM. C..., Patrick Le Hir (fils de E...) et Melka, ainsi que Mlle Z... et la Société B. Mad ont constitué une SARL SAO ayant pour objet les recherches, études et conceptions graphiques, M. C... étant désigné gérant ; que la nouvelle société a embauché Mlle Z... à compter du 1er septembre 1994 ; que, reprochant à MM. C... et E... Le Hir, à Mme C... et Mlle Z... et à la société SAO des actes de concurrence déloyale, la société Tooteam les a assignés en réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Tooteam fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le pourvoi, qu'elle faisait valoir les manoeuvres frauduleuses constituées par la cession de parts, le démarchage de clientèle, le débauchage de personnel, l'embauche de M. Le Hir et le départ de Mme C... ; qu'en affirmant qu'elle retenait sous la qualification de manoeuvres frauduleuses la cession par Malik C... et E... Le Hir de leurs parts sociales, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que la société Tooteam invoquait en premier lieu des manoeuvres frauduleuses constituées par la cession par MM. Le Hir et C... de leurs parts sociales "sans motif valable", la cour d'appel n'a fait que reproduire les conclusions récapitulatives déposées le 24 avril 1999 par la société Tooteam ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Tooteam reproche aussi à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, 1 /, qu'elle faisait valoir le détournement du client B. MAD, client très important, démarché par MM. Le Hir et C... alors qu ils étaient encore associés de la société Tooteam ou venaient de céder leurs parts, M. Le Hir ayant cédé ses parts le 27 juin 1994 et M. C... le 1er mars 1994 ; qu en affirmant que la société Tooteam ne rapporte nullement la preuve d agissements constitutifs de faute au sens de l article 1382 du Code civil, mais seulement l apparition d une société concurrente recherchant normalement sa clientèle, sans rechercher si le fait de démarcher un important client de la société dans laquelle ils étaient soit encore associés, soit qu ils venaient de céder leurs parts, ne caractérisait pas un agissement déloyal, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1382 du Code civil ; alors, 2 /, qu'elle faisait valoir le détournement de clientèle par ses anciens associés ayant constitué une nouvelle société, les anciens associés ayant démarché l un de ses clients les plus importants, détourné au profit de la nouvelle structure créée par la suite ; qu en affirmant que toute personne physique ou morale bénéficie du droit de se livrer aux activités commerciales ou industrielles de son choix en créant une entreprise nouvelle et en proposant les services de celle-ci à toute société intéressée par la nature de ses activités, la cour d appel qui en déduit qu en l espèce, la société Tooteam ne rapporte nullement la preuve d agissements constitutifs de faute au sens de l article 1382 du Code civil mais seulement de l apparition d une société concurrente recherchant normalement sa clientèle, sans rechercher ainsi qu elle y était invitée, si le comportement déloyal des anciens associés ayant constitué une nouvelle structure et démarché le principal client de la société Tooteam n était pas, à lui seul, constitutif d une faute, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1382 du Code civil ; alors, enfin, qu'elle faisait valoir que Mme C... et Mlle Z... avaient, respectivement, démissionné les 10 juin et 28 juin 1994, que Mlle Z... était devenue associée de la société SAO, travaillant pour cette société, que Mme C... était embauchée par cette société SAO, ces démissions étant intervenues en parfaite connaissance de cause de la constitution de la société SAO et du rôle que ces personnes allaient y jouer, caractérisant ainsi un plan concerté au préjudice de la société Tooteam ourdi avec MM. C... et Le Hir ; qu en se contentant de relever que l engagement de personnel ne constitue un acte de concurrence déloyal que s il est effectué de façon fautive et que tel n est pas le cas lorsque la personne embauchée a régulièrement quitté son précédent employeur et n est tenue par aucune clause de non concurrence à l égard de celui-ci, la cour d appel, qui n a pas procédé à la recherche à laquelle elle était invitée, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'appréciant souverainement la portée des éléments de preuve produits, qui ne faisaient pas état de démarches antérieures à la cession de leurs parts sociales par MM. Le Hir et C..., la cour d'appel a pu retenir que le démarchage de clients par ces derniers pour le compte de la société SAO n'était pas fautif ; Attendu, en second lieu, qu'en retenant que l'embauche de Mme C... et Mlle Z... ne constituait pas un acte de concurrence déloyale dès lors que ces dernières avaient régulièrement quitté leur précédent employeur et qu'elles n'étaient tenues par aucune clause de non concurrence à l'égard de celui-ci, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument omises, a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Tooteam fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en motivant sa décision du chef de l'utilisation de données informatiques par M. C... par référence à une décision du même jour, la cour d'appel, qui affirme que ce grief a fait l'objet d'une procédure distincte au terme de laquelle le tribunal puis la cour par un arrêt de ce jour ont dit la demande mal fondée, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, si, pour écarter le grief tiré de l'utilisation par M. C... de données informatiques appartenant à la société Tooteam, la cour d'appel s'est fondée sur un autre arrêt du même jour ayant déclaré la demande formée à ce titre mal fondée, elle a retenu également, par motifs adoptés, que ces "données informatiques ont été l'outil d'une commande de travaux passée par B. Mad à Tooteam et payée par elle pour être utilisées par tous imprimeurs de son choix" ; qu'ainsi le motif critiqué est surabondant et le moyen inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tooteam aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. C..., de Mme C... et de la société SAO ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.

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