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Cour de cassation, 08 juillet 1992. 88-42.495

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-42.495

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1992

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. Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme Y..., secrétaire-dactylo au service de M. X..., a été en arrêt de travail pour maladie du 30 décembre 1985 au 31 mars 1986 et a, au cours de cette période, adressé à son employeur un certificat médical de grossesse ; que le 1er avril elle a, par lettre recommandée, informé celui-ci qu'elle était arrêtée jusqu'au 14 avril 1986 pour des troubles liés à une grossesse pathologique et que son congé prénatal normal débuterait le 15 avril ; qu'à cette lettre elle avait joint une pièce extraite de son carnet de maternité et avait demandé à son employeur de la remplir pour qu'elle puisse ensuite l'adresser à la caisse primaire d'assurance maladie, que par lettre du 7 avril, M. X... l'a informée qu'en raison de son absence non motivée par certificat médical, le contrat de travail était rompu de son fait ; Sur le moyen supplémentaire du pourvoi principal formé par Mme Z... : (sans intérêt) ; Sur le pourvoi incident formé par M. X... : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir imputé à l'employeur l'initiative de la rupture du contrat de travail de Mme Z..., alors, selon le moyen, qu'il résultait des circonstances de la cause et des constatations mêmes de l'arrêt qu'après plusieurs absences pour maladie, Mme Z... s'était trouvée de nouveau arrêtée du 3 au 31 mars 1986 pour état de santé déficient et que le 1er avril date normale de la reprise, elle ne s'était pas présentée à son travail et n'avait pas fourni à son employeur le certificat médical de prolongation obligatoire conformément aux articles R. 122-9 du Code du travail et 43 de la convention collective ; qu'en ne recherchant pas si cette absence prolongée et injustifiée, à compter du 1er avril 1986, ne constituait pas une cause de non-imputabilité de la rupture du contrat de travail à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'il résultait de l'ensemble des pièces produites que la salariée n'avait jamais eu l'intention de démissionner et, d'autre part, que celle-ci, dès le début de son congé supplémentaire lié à la grossesse, en avait informé son employeur, la cour d'appel a pu décider que la rupture du contrat de travail, qui n'était justifiée ni par la démission de Mme Z..., ni par une faute grave de sa part, était imputable à M. X... ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles R. 122-9 du Code du travail, et 43 et 52 de la convention collective nationale des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales ; Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 43 de la convention collective et de l'article R. 122-9 du Code du travail, le congé supplémentaire pour grossesse pathologique devait comme tout autre arrêt, placé en dehors de la période normale des congés pour maternité, faire l'objet d'un certificat médical envoyé à l'employeur dans les 3 jours ; que la bonne foi de la salariée, qui a pu croire que l'envoi à l'employeur d'un avis dépourvu de justification médicale suffisait, n'empêche pas, cependant, qu'elle a commis une violation des prescriptions impératives des deux textes précités, en n'envoyant pas dans les 3 jours un certificat médical à l'appui de sa lettre du 1er avril ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'article 43 de la convention collective applicable, prévoyant la remise dans les 3 jours d'un certificat médical justifiant l'absence résultant de la maladie, n'est pas applicable au congé de maternité et à ses prolongations dues à un état pathologique lié à la grossesse ou aux couches, ce congé étant régi par l'article 52 de la convention, et alors que, d'autre part, si la salariée est tenue d'adresser à l'employeur un certificat médical attestant l'existence et la durée prévisible de l'état pathologique résultant de la grossesse, ni la convention collective, ni l'article R. 122-9 du Code du travail ne fixe de délai pour l'envoi de ce certificat médical la cour d'appel a, par fausse application, violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts réclamés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry

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Cour de cassation 1992-07-08 | Jurisprudence Berlioz