AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 05-41.111, R 05-41.112, S 05-41.113, T 05-41.114 et U 05-41.115 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu que trois salariés du GIE Groupama Systèmes d'informations ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'intégration des majorations de salaire pour travail de nuit versées par la société dans le calcul des congés payés et de l'indemnité de réduction du temps de travail ;
Attendu que le moyen est inopérant en ce qu'il se réfère à une intention reposant sur le souci d'apaiser une situation conflictuelle dès lors que les énonciations du jugement attaqué font apparaître que les sommes avaient bien été versées au titre du travail de nuit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Groupama et le GIE Systèmes d'information Groupama aux dépens ;
Vu l'article 628 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X... et Y... ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société Groupama et du GIE Systèmes d'information Groupama, les condamne à payer à chacun des salariés la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.