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Cour de cassation, 05 octobre 1993. 93-81.792

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-81.792

jurisprudence.case.decisionDate :

5 octobre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt n° 294 de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 1993, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'incapacité électorale résultant des condamnations à des peines d'emprisonnement prononcées contre lui les 23 mai 1991 et 29 octobre 1992 ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité ; Attendu que ce mémoire, établi par le demandeur non condamné pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais a été transmis directement à la Cour de Cassation ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-10-05 | Jurisprudence Berlioz