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Cour de cassation, 05 décembre 2000. 98-45.418

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.418

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., épouse Y..., demeurant restaurant "Le Richelieu", ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit de M. Christian Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Z..., engagé le 22 septembre 1982 en qualité de cuisinier par le restaurant Le Richelieu, a été licencié pour motif économique par lettre du 9 septembre 1997 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 14 septembre 1998) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour les motifs exposés au mémoire susvisé ; Mais attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; d'où il suit que le conseil de prud'hommes ayant relevé que la lettre de licenciement se bornait à faire état d'une baisse de fréquentation qui ne permet plus de faire face à la masse salariale, la décision se trouve légalement justifiée par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-05 | Jurisprudence Berlioz