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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me ODENT et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi de :
- X... Mickaël, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 10 novembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre Paul BARATTE des chefs de blessures involontaires et contravention connexe au code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1351 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris et déclaré Mickaël X... responsable pour moitié du préjudice qu'il a subi ;
"aux motifs que "... l'accident s'est produit à Anzin, en agglomération, alors que Paul Baratte quittait son stationnement ;
qu'en s'engageant sur la voie à sa gauche, son véhicule est entré en collision avec la motocyclette conduite par Mickaël X... ;
qu'après le choc, cet engin a terminé sa course contre une voiture garée sur la voie d'en face ; que le rapport d'expertise amiable est un élément d'appréciation qui a été soumis au débat contradictoire qui s'est déroulé devant la Cour ; que Paul Baratte avait déclaré devant les services de police qu'il s'était assuré, avant de quitter le stationnement, qu'aucun véhicule n'arrivait et avait actionné son clignotant ; qu'il existe des indices matériels attestant la violence du choc, tel que l'état de la motocyclette réduite à l'état d'épave et la circonstance qu'après le choc, elle a terminé sa course contre le véhicule garé sur la voie en face de celle où était garée la voiture de Paul Baratte et que le choc a été si violent que la motocyclette a heurté une voiture en stationnement qui a été déplacée et dont la roue avant gauche est montée sur le trottoir ; qu'Antoine Véniard, qui a établi un rapport d'étude pour déterminer la vitesse à laquelle roulait Mickaël X..., l'a estimée supérieure à 80 km/h ; que ces éléments établissent qu'il circulait à une vitesse excessive eu égard aux circonstances..." ;
"alors que, d'une part, en énonçant, pour dire la victime responsable pour moitié de son préjudice, que le prévenu avait déclaré devant les services de police qu'il s'était assuré avant de quitter le stationnement qu'aucun véhicule n'arrivait et avait actionné son clignotant, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée par le jugement ayant définitivement statué sur l'action publique et déclaré le prévenu coupable de blessures involontaires par imprudence ou négligence, pour avoir, en manoeuvrant son véhicule, quitté son emplacement sans prendre les précautions nécessaires pour s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger ;
"alors que, d'autre part, et en tout état de cause, la faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur ; qu'en se fondant sur le comportement du prévenu pour apprécier la faute de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors qu'enfin, la cour d'appel, qui, pour infirmer le jugement entrepris et déclarer la victime responsable pour moitié de son préjudice, se fonde sur un document établi pour le compte du prévenu par son mandataire non témoin de l'accident, lequel a estimé, en l'absence de tout témoin oculaire, d'après l'état de la motocyclette après l'accident, que la victime roulait à une vitesse estimée supérieure à 80 km/h, sans mettre la Cour de cassation en mesure de vérifier la compétence de l'auteur dudit document en matière d'accidentologie, a statué par des motifs insuffisants et hypothétiques, privant sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'une collision s'est produite entre l'automobile conduite par Paul Baratte, qui quittait son stationnement, et la motocyclette pilotée par Mickaël X..., qui roulait dans le même sens ; que Paul Baratte, déclaré coupable de blessures involontaires et condamné à réparer l'entier dommage subi par Mickaël X..., a interjeté appel des seules dispositions civiles du jugement ;
Attendu que, pour limiter à la moitié l'indemnisation des dommages subis par Mickaël X..., l'arrêt retient que divers éléments permettent d'affirmer que le motocycliste roulait à une vitesse excessive ;
Attendu qu'en l'état de ce seul motif, d'où il résulte que la faute imputée à la victime a contribué à la réalisation de son préjudice, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Castagnède, Mme Radenne conseillers de la chambre, Mme Guihal, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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