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Cour d'appel, 29 novembre 2001. 98/01798

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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98/01798

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2001

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RG N° 98/01798 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me X... S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU JEUDI 29 NOVEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG 97J00081) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 30 janvier 1998 suivant déclaration d'appel du 26 Mars 1998 APPELANTE : ACIMTEC ... représentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND (avoués à la Cour) assistée de la SCP HENRI CHARLES - FREDERIC Y... (avocats au barreau de NICE) INTIMEE : Sté ... représentée par la SCP GRIMAUD (avoués à la Cour) assistée de Me Jean W. Z... (avocat au barreau de STRASBOURG) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Allain URAN, Président de chambre, Monsieur Georges BAUMET, Conseiller, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Eliane PELISSON, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 25 Octobre 2001, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, En juillet 1987, la société LEIBINGER GMBH, de droit allemand, confie à la SARL APOTECNIA la distribution de ses produits (notamment instruments et implants de chirurgie) sur plusieurs départements français. En 1995, la société LEIBINGER GMBH accepte que les relations commerciales se poursuivent avec la SARL ALPES CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES MEDICALES . Le 20 mars 1996, au cours d'une réunion au siège de la SARL ACIMTEC, un représentant de la société LEIBINGER GMBH fait connaître, notamment, que les relations commerciales entre les parties cesseront le 31 mars suivant, ce qui est rappelé à la SARL ACIMTEC par l'Avocat de la société LEIBINGER GMBH, par lettre en date du 19 avril 1996. La SARL ALPES CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES MEDICALES, qui invoque la chute de son chiffre d'affaires et la perte de plusieurs marchés publics auprès d'établissements de soins, a assigné la société LEIBINGER GMBH en réparation du préjudice subi par elle en raison de la rupture abusive par cette dernière du contrat. Par jugement en date du 30 janvier 1998, le Tribunal de Commerce de GRENOBLE, pour l'essentiel : - s'est déclaré compétent pour connaître des demandes, - a dit que la SARL ACIMTEC ne peut se prévaloir d'un contrat de distribution exclusive des produits de la société LEIBINGER GMBH, - a déclaré qu'il n'y a pas eu rupture abusive et brutale du contrat, - ordonné aux parties de réaliser un inventaire contradictoire des produits de la société LEIBINGER GMBH achetés par la SARL ACIMTEC en dépôt chez la SARL ACIMTEC, ainsi que chez les clients de celle-ci, - condamné la société LEIBINGER GMBH à rembourser à la SARL ACIMTEC les stocks inventoriés, mais pas les frais de marketing, - débouté la SARL ACIMTEC de sa demande de dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à expertise, - laissé à la société LEIBINGER GMBH "le soin de définir une indemnité compensatoire à verser à ACIMTEC". La SARL ALPES CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES MEDICALES, qui a formé appel de ce jugement, sollicite, par dernières conclusions en date du 8 mars 2001 et par réformation, la condamnation de la société LEIBINGER GMBH à reprendre sous astreinte l'ensemble des sets ainsi que l'ensemble du stock pour leur valeur d'achat, la constatation de ce que la société LEIBINGER GMBH a rompu abusivement et de manière inopinée les relations commerciales, la désignation d'un expert pour évaluer son préjudice, ainsi que l'allocation des sommes de 3 250 000 F à titre de provision à valoir sur ce préjudice, et de 30 000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir qu'il résulte des lettres échangées entre les parties (notamment en date des 28 février et 3 avril 1995) que la SARL ACIMTEC bénéficiait d'un contrat de distribution exclusive avec un secteur de distribution, que les relations entre la société LEIBINGER GMBH et la SARL ACIMTEC se sont poursuivies dans les conditions qui avaient été définies pour la SARL APOTECNIA par contrat du 1er septembre 1987, que l'incident de paiement invoqué par la société LEIBINGER GMBH pour justifier la rupture des relations contractuelles est fictif, d'autant que le représentant de la société LEIBINGER GMBH mentionne dans le compte rendu du 20 mars 1996 la réorganisation des structures françaises, que la société LEIBINGER GMBH a rompu les relations sans respecter aucun préavis, refusant même d'honorer des commandes antérieurement passées et payées, que son préjudice est caractérisé, notamment, par une perte définitive et importante du chiffre d'affaires, des frais de marketing et de restructuration, que, par application, soit de la Convention de Rome, soit de la Convention de BRUXELLES, c'est le droit français et le droit d'exécution du contrat qui sont applicables, et que le respect de la clause attributive de compétence du contrat du 1er septembre 1987 n'a pas été invoqué in limine litis par l'intimée. La société LEIBINGER GMBH, par ses dernières écritures en date du 30 mai 2001, demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a constaté que la SARL ACIMTEC ne pouvait se prévaloir ni d'un contrat de distribution exclusive ni d'une rupture abusive et brutale des relations contractuelles, en ce qu'il lui a donné acte de son intention de rembourser à la SARL ACIMTEC le stock au prix d'achat, et en ce qu'il a débouté la SARL ACIMTEC de ses demandes de remboursement des frais de marketing et de désignation d'un expert. Par réformation partielle, elle ne s'oppose pas à l'établissement d'un inventaire contradictoire des stocks, ni au paiement des sets déposés par la SARL ACIMTEC chez ses clients à leur prix d'achat. Elle demande également l'allocation de la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient que, si la SARL ACIMTEC invoque les conventions du 1er septembre 1987, celles-ci prévoient l'application du droit allemand, que le contrat du 1er septembre 1987 avait été dénoncé par courrier du 22 mars 1995 réceptionné par la SARL APOTECNIA le 24 mars suivant, ce qui n'a jamais été contesté par elle, qu'elle a effectué plusieurs relances en direction de la SARL ACIMTEC dès le 11 décembre 1995 jusqu'au 23 février 1996 pour les échéances d'avril à octobre 1995 auxquelles l'appelante a répondu par des chèques sans provision, qu'elle a informé la SARL ACIMTEC que, faute de règlement, elle envisageait d'interrompre toute livraison, que dès le 13 mars 1996 la SARL ACIMTEC était informée de l'éventualité de cette rupture, puisque une semaine avant l'entrevue de LA TRONCHE elle écrivait souhaiter la continuité des relations commerciales, qu'il n'y a donc pas eu refus de vente de sa part ni concurrence déloyale en l'absence d'exclusivité, et que la SARL ACIMTEC ne justifie aucunement de la réalité des postes du préjudice qu'elle invoque. MOTIFS DE LA DECISION 1° - Sur la compétence du Tribunal de Commerce de GRENOBLE Attendu que les premiers Juges ont à bon droit relevé que la société LEIBINGER GMBH n'avait pas, in limine litis, contesté la compétence de la juridiction saisie, puisque, par ses dernières conclusions du 23 décembre 1996, elle s'explique sur le fond de la demande, en se réservant seulement "de se prononcer sur la compétence de la juridiction saisie et sur le droit applicable" ; Attendu qu'il résulte des documents de la cause que la prestation caractéristique du contrat conclu entre les parties (exclusif ou non) était la fourniture, en FRANCE, notamment dans les cliniques et hôpitaux, de matériel chirurgical ; Attendu que le débiteur de la prestation caractéristique du contrat, savoir la SARL ACIMTEC étant domiciliée en FRANCE, il en résulte que le pays avec lequel le contrat présente le plus de liens étroits est la FRANCE, et que la loi applicable est la loi française, par application de l'article 4 chiffre 1 de la Convention de ROME ; Attendu que la SARL ACIMTEC étant domiciliée à LA TRONCHE lors de l'assignation, le Tribunal de Commerce de GRENOBLE était seul compétent pour connaître du litige ; 2° - Sur les relations entre les parties Attendu qu'il résulte des pièces produites par les parties que, s'il est vrai (et non contesté) que le contrat conclu le 1er septembre 1987 entre la société LEIBINGER GMBH et la SARL APOTECNIA était un contrat de distribution exclusive, et s'il est également vrai que, par lettre du 28 février 1995, la SARL APOTECNIA a souhaité transférer "nos relations contractuelles et autres" à sa filiale la SARL ACIMTEC, la Cour relève, comme les premiers Juges, que : - d'une part, par lettre en date du 22 mars 1995, au bas de laquelle le représentant de la SARL APOTECNIA reconnaissait avoir reçu un exemplaire, (ce qui rend sans objet les prétentions de l'appelante sur la nullité de cette notification que pourrait seul invoquer la société en question) la société LEIBINGER GMBH a dénoncé le contrat susvisé, - d'autre part, le 28 février 1995, la SARL APOTECNIA avait proposé à la société LEIBINGER GMBH "un nouveau mode de collaboration", et, par lettre en date du 3 avril suivant, la société LEIBINGER GMBH l'autorisait à commercialiser ses produits, sans que les formules "toutes les activités commerciales seront reprises par la SARL ACIMTEC" et "la SARL ACIMTEC peut livrer et facturer des produits LEIBINGER", ni la mention d"un secteur" (lettre du 19 avril 1995) puissent être interprétées comme un contrat de distribution exclusive, dans la mesure où il n'est fait aucune référence ni au contrat du 1er septembre 1987, ni aux activités anciennes de la SARL APOTECNIA, - enfin, il serait bien étonnant que, si l'intention des parties avait été de nouer des relations commerciales exclusives, l'offre ou la demande de cette exclusivité n'eut pas manqué d'être formulée en termes univoques à un moment quelconque des relations contractuelles qui ont duré 11 mois; Attendu que la lettre en date du 19 avril 1996 du Conseil de la société LEIBINGER GMBH qui fait référence au "contenu des relations commerciales" qui "correspondrait au contrat conclu avec la société APOTECNIA" ne peut pas être interprétée en faveur de la thèse de la distribution exclusive, puisqu'elle affirme aussi la possibilité pour la société LEIBINGER GMBH "de commercialiser son programme de vente également dans votre secteur" ; Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que les relations commerciales des deux parties ne pouvaient être appréciées comme étant un contrat de distribution exclusive ; 3° - Sur la rupture des relations contractuelles Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que les relations commerciales entre les parties ont pris fin ensuite d'une réunion du 20 mars 1996 dont le compte rendu a été effectué par le représentant de la société LEIBINGER GMBH, confirmé par le Conseil de la société LEIBINGER GMBH (cf lettre susvisée du 19 avril 1996) sur la fin des livraisons, sauf pour l'hôpital de GRENOBLE jusqu'au 31 décembre 1996 ; Attendu que, s'il est vrai que la lettre susvisée n'explique la fin des relations commerciales décidée par la société LEIBINGER GMBH que par "les modifications structurelles de notre partie en matière d'organisation des ventes qui vous ont déjà été présentées le 20 mars", l'intimée invoque cependant, pour répondre aux demandes de la SARL ACIMTEC et à juste titre, les lettres de relance décrites par les premiers Juges (page 9 OE 2), ainsi que ses lettres des 23 janvier, 5 février et 23 février 1996 par lesquelles elle menaçait la SARL ACIMTEC de cesser les livraisons de matériel, faute de paiement immédiat ; Attendu que, si la SARL ACIMTEC, par son envoi du 13 mars 1996 a, apparemment, payé toutes les factures en retard, en affirmant "souhaiter la continuité de nos relations commerciales", il reste que la volonté de la société LEIBINGER GMBH d'opérer des "modifications structurelles" était parfaitement légitime, d'autant qu'en février 1996 deux chèques sans provision ont été émis par l'appelante ; Attendu que, dans la mesure où les menaces de rupture étaient déjà anciennes (cf les lettres de relance, la première en janvier 1996), alors qu'aucun document contractuel n'impose un préavis, et alors que la société LEIBINGER GMBH, d'une part, acceptait encore de livrer l'hôpital de GRENOBLE jusqu'à la fin de l'année, d'autre part, proposait à la SARL ACIMTEC de lui reprendre les stocks et de lui payer une indemnité forfaitaire pour clôturer les relations commerciales avec les cliniques et hôpitaux de GRENOBLE de NICE et de CHAMBERY, l'appelante ne peut invoquer ni la brusque rupture des relations commerciales, ni la loi du 1er juillet 1996 (non applicable à l'époque de la rupture des relations commerciales) sur "la loyauté et l'équilibre des relations commerciales" ; Attendu qu'en cause d'appel, la SARL ACIMTEC n'impute plus à faute à l'encontre de la société LEIBINGER GMBH les faits de refus de vente et de concurrence déloyale invoqués devant les premiers Juges ; Attendu qu'en résumé des déclarations qui précèdent, et par confirmation du jugement déféré, il n'y a eu ni brusque rupture ni rupture abusive de la part de la société LEIBINGER GMBH, et la SARL ACIMTEC sera déboutée de ses demandes d'indemnisation, y compris les frais de marketing, et d'expertise de son préjudice ; 4° - Sur la reprise des stocks Attendu que la société LEIBINGER GMBH ne s'oppose pas à l'établissement d'un inventaire contradictoire des produits achetés par la SARL ACIMTEC depuis avril 1995 et encore en dépôt chez elle, mesure qui apparaît indispensable, préalablement à la reprise du stock demandée par l'appelante, inventaire qui interviendra à la requête de la partie la plus diligente ; Attendu qu'ensuite de cet inventaire, la société LEIBINGER GMBH devra reprendre ce stock (ce à quoi elle ne s'oppose d'ailleurs pas) du matériel à son prix d'achat prouvé par la SARL ACIMTEC, à condition que le matériel en question se trouve encore dans son emballage d'origine, et qu'il en sera de même pour les sets en dépôt chez les clients, contre reprise des contrats souscrits par ces clients avec la SARL ACIMTEC ; Attendu que la Cour se réserve le contentieux de ces dernières mesures, qui seront ordonnées sous astreinte pour assurer leur efficacité ; 5° - Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société LEIBINGER GMBH la charge des frais irrépétibles de Justice ; Attendu que, la SARL ACIMTEC, qui est déboutée de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel, devra en supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, DÉCLARE l'appel recevable en la forme, AU FOND, CONFIRME le jugement rendue le 30 janvier 1998 par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE, en ce qu'il : - s'est déclaré compétent pour connaître des demandes, - a dit que la SARL ACIMTEC ne pouvait se prévaloir d'un contrat de distribution exclusive des produits de la société LEIBINGER GMBH, - a déclaré qu'il n'y a pas eu rupture abusive et brutale du contrat, - a débouté la SARL ACIMTEC de ses demandes de dommages et intérêts, de provision et d'expertise, - a partagé les dépens entre les parties, RÉFORME ledit jugement pour le surplus, statuant à nouveau ET Y RAJOUTANT : DIT qu'à la requête de la SARL ACIMTEC, il sera procédé avec la société LEIBINGER GMBH à l'inventaire contradictoire des produits LEIBINGER acquis par elle pendant le cours de leur relations contractuelles et encore en dépôt dans ses locaux, DIT qu'il sera procédé à cet inventaire au plus tard un mois après mise en demeure de la société LEIBINGER GMBH par la SARL ACIMTEC , sous astreinte de 1 000 F (soit 152,45 euros) par jour de retard passé ce délai, DIT que la société LEIBINGER GMBH devra reprendre le matériel ainsi inventorié, ainsi que celui se trouvant encore chez les clients de la SARL ACIMTEC, sous réserve qu'il soit encore sous son emballage d'origine et de la communication par la SARL ACIMTEC des contrats avec les clients, DIT que, ensuite de l'inventaire, cette reprise, et le remboursement du matériel, devront intervenir au plus tard un mois après mise en demeure effectuée par la SARL ACIMTEC, sous astreinte de 1 000 F (soit 152,45 euros) par jour de retard passé ce délai, DIT que la Cour se réserve le contentieux de ces dernières melsures, ainsi que le calcul éventuel de l'astreinte, DÉBOUTE la société LEIBINGER GMBH de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SARL ALPES CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES MEDICALES aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP GRIMAUD Avoué, qui pourra recourir aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. PRONONCE par Monsieur URAN, Président, qui a signé avec Madame PELISSON, Greffier.

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