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Cour de cassation, 29 novembre 1995. 93-14.376

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-14.376

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 1995

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jurisprudence.case.fullText

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 974 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, dans la procédure avec représentation obligatoire, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; Attendu que le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (Mayotte) a, par déclaration du 28 avril 1993 au greffe dudit tribunal, formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par cette juridiction le 2 mars 1993 sur une poursuite disciplinaire exercée contre Mme X..., avocat ; Que, ne s'agissant pas d'une matière pour laquelle une disposition spéciale dispense toutes les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le ministère public, bien qu'il ne fût pas lui-même tenu de constituer un tel avocat, devait former son pourvoi par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

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Cour de cassation 1995-11-29 | Jurisprudence Berlioz