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Cour de cassation, 09 mars 2016. 15-80.731

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-80.731

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2016

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N° M 15-80.731 F-N N° 1681 SC2 9 MARS 2016 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille seize, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [O] [S], contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 13 janvier 2015, qui, pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, contrebande de marchandise prohibée et importation non déclarée de marchandise prohibée, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et une amende douanière ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2016-03-09 | Jurisprudence Berlioz