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Cour de cassation, 03 septembre 2003. 03-81.545

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-81.545

jurisprudence.case.decisionDate :

3 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, par : - Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 11 mars 1999, qui a condamné Michel X..., pour vols avec arme et assassinat, à trente ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, et a dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu la lettre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 13 mars 2003 ; Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation, en date du 19 mars 2003 ; Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 112-1 du Code pénal ; Vu ledit article, ensemble l'article 18 ancien du Code pénal ; Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle est commise l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Michel X... coupable de vols avec arme et d'assassinat commis le 9 août 1987, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle et dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la date des crimes retenus contre l'accusé, le maximum de la réclusion criminelle à temps était de vingt ans, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée, ainsi que le permet l'article L. 131-5, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi et du condamné, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Yvelines, en date du 11 mars 1999, en ses seules dispositions portant condamnation de Michel X... à trente ans de réclusion criminelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT que la peine privative de liberté que doit subir Michel X..., en raison des crimes dont il a été déclaré coupable, est de vingt ans de réclusion criminelle ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Yvelines et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-09-03 | Jurisprudence Berlioz