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Cour de cassation, 24 juin 2003. 01-14.312

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-14.312

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 2003

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que dans ses conclusions devant la cour d'appel (Paris, 15 mai 2001), la société Cajoy qui a prétendu qu'il avait été constaté par expert judiciaire que les réparations ne pouvaient être utilement entreprises, s'est bornée à critiquer l'utilité de tels travaux en raison du caractère aléatoire des évaluations et douteux des devis et n'a nullement prétendu que les travaux ne pouvaient être effectués faute d'intervention du constructeur du voilier qui aurait opposé un refus à une telle opération, et ce, contrairement au moyen qui manque ainsi en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cajoy Limited aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cajoy Limited à payer à la compagnie Axa Corporate Solutions la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-06-24 | Jurisprudence Berlioz